Précisions concernant les plans de quartier de compétence municipale
Lors d’un recours dirigé contre le plan de quartier de compétence municipale, les juges de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont remis en cause la législation cantonale qui ne prévoit pas d’approbation par l’autorité cantonale. D’ici la prochaine modification de la Loi sur l’aménagement du territoire,le canton n’approuvera plus les prescriptions des plans directeurs localisés ou des plans d’affectation qui renvoient au plan de quartier de compétence municipale.

Le plan de quartier de compétence municipale a été introduit dans la législation cantonale sur l’aménagement du territoire en 1998. A l’époque, le débat sur la déréglementation avait suscité un examen approfondi des instruments d’aménagement du territoire.
Sur la base d’une analyse pratique et d’un examen des législations des autres cantons, des pistes avaient été inventoriées et examinées par une commission consultative chargée du suivi des études liées à la modification de la LATC.
Les objectifs étaient de:
- mettre à disposition une boîte à outils dans laquelle les communes peuvent puiser pour organiser le système de planification,
- encourager les autorités à offrir des zones à bâtir pour lesquelles la planification est achevée de manière à raccourcir les délais,
- créer des marges de liberté et de négociation,
- valoriser le plan général d’affectation,
- améliorer la concertation.
Le renforcement de l’autonomie communale constituait un «leitmotiv» des modifications légales proposées.
Deux instruments ont été introduits : le plan directeur localisé et le plan de quartier de compétence municipale.
Le plan directeur localisé n’est pas remis en cause
Le plan directeur localisé (PDL) permet de consigner de façon transparente l’ensemble des intentions des collectivités publiques relatives à l’aménagement d’un périmètre défini, les solutions prévues et envisageables, ainsi que les démarches et mesures à accomplir pour aboutir à un résultat satisfaisant. Il se situe en amont du plan d’affectation. Si le plan directeur communal sert à définir les grandes lignes du développement communal, le plan directeur localisé a un contenu plus concret qui inclut le domaine public. La faisabilité des propositions qu’il contient devra être vérifiée par rapport à la réalité foncière et aux autres contraintes qui ont un impact significatif sur l’aménagement du territoire. Le bilan, établi après cinq ans à compter de son entrée en vigueur et basé sur des entretiens avec des représentants politiques et techniques des communes et de l’Etat, montre qu’il s’agit d’un instrument de planification performant dont l’utilisation est indiquée lorsqu’il s’agit de maîtriser l’aménagement des territoires qui se signalent par des objectifs de planification particulièrement importants ou difficiles à mettre en œuvre ou par des problèmes d’aménagement particulièrement complexes. C’est un instrument de concertation qui a permis de débloquer des situations figées depuis plus de vingt ans.
Le PDL ne doit pas son existence au plan de quartier de compétence municipale.
Contrairement à ce qu’indiquait un article paru dans l’édition de juin de «Point Commune», l’existence du PDL ne dépend pas du plan de quartier de compétence municipale et il n’a en outre pas été remis en cause par les juges de la CDAP.
Le plan de quartier de compétence municipale n’est pas conforme
Le plan de quartier de compétence municipale (PDQM) est un plan d’ensemble régi par la procédure de permis de construire de la compétence de la municipalité.
Il permet de résoudre des problèmes qui concernent un ensemble de constructions. La volonté du législateur n’était pas d’en faire un plan d’affectation et sa place dans la systématique de la loi en témoigne. Le législateur s’est inspiré des législations d’autres cantons qui prévoyaient des plans de même type (Tessin et Zürich notamment). La LATC subordonne le PQCM à l’existence d’un plan directeur localisé approuvé auquel il doit être conforme. Il doit respecter les prescriptions du noyau dur de la réglementation (affectation, mesure de l’utilisation du sol et degré de sensibilité au bruit) et peut s'écarter des autres dispositions dans la mesure seulement où le règlement d’affectation l’a prévu. Les marges laissées au PQCM doivent avoir été définies par le règlement d’affectation en conformité au plan directeur localisé.
Le législateur a précisé que le PQCM n’était adressé au canton que pour information (art. 72c al. 3 LATC). Cet instrument n’a été que peu utilisé. Dans la pratique, les communes lui ont donné un contenu qui dépassait le cadre légal.
Le PQCM a été remis en cause par les juges de la Cour de droit administratif et public qui ont estimé qu’il constituait un plan d’affectation spécial et devait être approuvé par l’autorité cantonale.
Le canton n’approuvera plus certains plans et prescriptions
Le Canton, dans le cadre de la prochaine modification de la LATC, réexaminera les dispositions relatives au PQCM après en avoir discuté avec les communes et les professionnels.
D’ici là, il n’approuvera plus les prescriptions des plans directeurs localisés ou des plans d’affectation qui renvoient au PQCM.
Service du développement territorial (SDT)