Modification du règlement général de police

La Direction des affaires communales et des droits politiques (DACDP) est l’interlocutrice des communes et des commissions de police en matière pénale. Elle est notamment présente pour aiguiller et accompagner les élus communaux dans la rédaction et la modification des règlements de police, ainsi que pour appuyer les commissions de police dans la procédure de l’ordonnance pénale et de l’amende d’ordre.

 

Photo d'illustration d'une trottinette sur un trottoir
Photo d'illustration d'une trottinette sur un trottoir Photo d'illustration d'une trottinette sur un trottoir
Publié le 21 juin 2021

1. Règlement de police

La direction des affaires communales et des droits politiques met régulièrement à jour un règlement-type de police (RGP) disponible sur internet.
A cet égard, ce document a été modifié récemment suite à des modifications législatives ou à des inexactitudes :

  • La police des abattoirs: début 2020, le Grand Conseil a validé la cantonalisation du contrôle des viandes en abrogeant les dispositions du droit cantonal donnant cette compétence aux communes. Ainsi, la compétence du contrôle des viandes est transférée des communes au Canton. Par conséquent, cette notion a été supprimée du règlement-type.
  • L’usage des trottinettes sur la voie publique (art. 43 règlement-type): les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs sont des engins assimilés à des véhicules conformément aux dispositions de l’article 1 al. 10 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR). Leur utilisation est réglementée par les articles 50 et 50a de ladite ordonnance, qui déterminent sur quelle portion de la voie publique ils peuvent être utilisés. Par conséquent, un règlement de police ne peut pas interdire complètement leur usage sur la voie publique. Nous avons ainsi supprimé cette interdiction du règlement-type.
  • Ivresse sur la voie publique (art. 65 règlement-type): selon la jurisprudence, le terme ivresse ne peut pas être compris comme le simple fait d’être sous l’influence de l’alcool. En effet, les critères spécifiques de la Loi sur la circulation routière (LCR) ne peuvent pas s’appliquer à l’égard d’un piéton mais uniquement à la conduite de véhicules automobiles et de cycles, laquelle répond à des exigences particulières liées au risque accru que représente un véhicule pour des tiers. Un règlement de police ne peut pas réprimer le simple fait, en tant que piéton, d’avoir consommé de l’alcool au-delà des taux limites fixés par la LCR. Cette restriction frapperait de manière importante les restaurants et les bars. Dès lors, l’interdiction d’être sous l’influence de l’alcool sur la voie publique a été supprimée du règlement-type.
  • Identification (art. 67 règlement-type): la votation du 7 mars dernier interdit désormais le voile intégral dans notre pays. Cette compétence n’est ainsi plus attribuée aux communes. Par conséquent, le règlement-type a été modifié dans ce sens.

2. Procédure de l’ordonnance pénale et de l’amende d’ordre

Les assistants de sécurité publique (ASP) sont compétents pour infliger une amende d’ordre (AO) pour les infractions concernant le stationnement (chiffres 200 à 259). Si le contrevenant s’oppose à la procédure, l’autorité municipale est tenue de procéder à son audition. A l’issue de l’audience, l’autorité rend soit une ordonnance pénale, soit une ordonnance de classement s’il n’existe pas de motif constitutif d’une infraction. L’autorité municipale ne peut pas simplement confirmer l’amende d’ordre. Elle doit notifier une décision formelle.

L’ordonnance pénale doit comporter les éléments figurant à l’article 353 du Code de procédure pénale suisse (CPP) ci-dessous et plus particulièrement la date et l'heure des faits, ainsi que leur description. L’identité complète du contrevenant doit également figurer, ainsi que la dénomination de l’autorité municipale, l’infraction commise, la sanction et les voies de recours. Le renvoi à des annexes n’est pas possible et constitue un vice de forme.

L’ordonnance pénale contient les informations suivantes:

a. la désignation de l’autorité qui la rend;

b. l’identité du prévenu;

c. les faits imputés au prévenu;

d. les infractions commises;

e. la sanction;

f. la mention, brièvement motivée, de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle;

g. les frais et indemnités;

h. la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;

i. l’indication du droit de faire opposition et des conséquences d’un défaut d’opposition;

j. le lieu et la date de l’établissement de l’ordonnance;

k. la signature de la personne qui a établi l’ordonnance.

 


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