Nouvelles autorités communales : quelques rappels rappels de fonctionnement

Les autorités communales (conseil et municipalité) sont chacune pourvues de commissions.

Une commission peut se définir comme l’émanation d’une autorité constituée dotée de certaines compétences déléguées par une réglementation ad hoc.

Photo d'illustration d'archives
Photo d'illustration d'archives Photo d'illustration d'archives
Publié le 23 septembre 2011

Les commissions nommées par le conseil

Obligatoires

Certaines dispositions du droit cantonal imposent la nomination des commissions suivantes:

  • une commission de gestion chargée d’examiner le rapport de gestion, les comptes et le rapport du réviseur (art. 93c LC);
  • une commission de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales composée de trois membres nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci (art. 45 al. 1 LI-Com).

Facultatives

Dans le cadre de ses attributions le conseil communal ou général peut nommer les commissions suivantes:

  • des commissions ad hoc chargées de préaviser la prise en considération ou le renvoi des propositions déposées par les membres de l’organe délibérant ou des commissions à l’examen desquelles sont obligatoirement renvoyées les propositions de la municipalité;
  • une commission des finances;
  • une commission chargée d’examiner le budget de fonctionnement. Dans de nombreuses communes, cette attribution est confiée à la commission de gestion ou à la commission des finances;
  • des commissions thématiques, par exemple en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ou des constructions, de traitement des pétitions, d’intégration des étrangers, de transports ou des affaires intercommunales ou régionales, qui peuvent être instituées par le règlement du conseil. Ces commissions ne peuvent être compétentes que dans le cadre des domaines attribués au conseil par l’article 4 LC.

Interdites

  • Une commission d’enquête parlementaire du conseil général ou communal par l’introduction de dispositions ad hoc dans le règlement d’organisation de l’organe délibérant est contraire au droit;
  • l’ancienne commission de recours en matière de fichiers informatiques et de protection des données a été supprimée par l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des données personnelles, cette dernière ayant créé une voie de recours intermédiaire auprès du Préposé cantonal à la protection des données et à l’information.

Les commissions nommées par la municipalité

Obligatoires

Certaines dispositions cantonales prévoient que la municipalité doit impérativement nommer les commissions suivantes:

  • la commission de salubrité qui comprend trois membres au moins, dont un médecin et une personne compétente en matière de constructions. Elle préavise à la municipalité dans les domaines prévus par l’article 16 LSP: la salubrité locale, l’hygiène des constructions, des habitations, de la voirie, des plages et des piscines accessibles au public, tout fait concernant la santé publique, les mesures d’urgences pour combattre les maladies transmissibles et l’organisation de la police des cimetières et des inhumations, l’établissement des règlements d’application de la loi sur la santé publique. Elle examine et rapporte sur les dossiers de mise à l’enquête publique de constructions (art. 112 LATC) et préavise les demandes de permis d’habiter ou d’utiliser (art. 128 al. 1 in fine LATC) et inspecte les constructions (art. 80 RLATC);
  • le conseil d’établissement en matière scolaire, composé de douze membres issus à parts égales de représentants des autorités communales ou intercommunales, dont l’un d’entre eux assume la présidence, de parents d’élèves fréquentant le ou les établissements, de représentants des milieux et des organisations concernés par la vie du ou des établissements et de représentants des professionnels actifs au sein du ou des établissements (art. 67 al. 1 LS). Il dispose des attributions suivantes: concourir à l’insertion de l’établissement dans la vie locale (art. 66 al. LS), appuyer l’ensemble des acteurs de l’établissement dans l’accomplissement de leur mission, notamment dans le domaine éducatif (art. 66 al. 2 LS), permettre l’échange d’informations et de propositions entre l’établissement et les autorités locales, la population et les parents d’élèves (art. 66 al. 3 LS), exercer des compétences déléguées du département en charge de la formation, actuellement le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (art. 66a al. 1 LS), être consulté par les autorités communales ou intercommunales et exercer des tâches en rapport avec la vie de l’établissement que ces dernières lui confient (art. 66a al. 2 LS);
  • les commissions d’enquête LAVS/LAI/LACI, sont, à l’exception de la Ville de Lausanne, désignées dans le cadre des associations intercommunales d’action sociale (ARAS) auxquelles sont rattachées les agences régionales, leurs membres faisant en principe partie de l’ARAS (art. 17 al. 2 du règlement sur les agences d’assurances sociales; RAS).

Facultatives

Les commissions nommées par la municipalité ne peuvent être que des commissions «extraparlementaires» chargées de participer à titre consultatif à des travaux ou études relevant d’un domaine de la compétence générale et résiduelle de la municipalité fondée sur l’article 42 LC lu en relation avec l’article 4 LC précité, étant précisé que la compétence décisionnelle appartient dans tous les cas à la municipalité.

Elles sont formées de membres choisis pour leurs qualifications. Ceux-ci peuvent être des élus du conseil.

Ces entités sont les suivantes:

  • la commission de naturalisation, qui doit être composée de représentants du conseil communal ou général pour procéder à l’audition des candidats et préaviser auprès de la municipalité;
  • la commission consultative du feu dont le rôle doit être précisé par la réglementation communale ou intercommunale. L’article 6 al. 2 de l’ancien RLS-DIS peut servir de modèle, il prévoyait que cette commission avait pour mission de veiller à ce que l’organisation et le fonctionnement du SDIS soient conformes aux normes en matière d’effectif, d’équipements, matériel et véhicules, de se déterminer sur le budget préparé par l’état-major du corps de sapeurs-pompiers, de proposer à la municipalité les mesures propres à améliorer la défense contre les incendies et à rendre plus efficace la mise en sécurité des personnes, des animaux et des biens et de procéder à l’examen et de préaviser sur les demandes d’autorisations de construire relatives à des immeubles présentant des risques particuliers d’incendie ou de dommage résultant des éléments naturels.

La délégation est la faculté pour une autorité de transmettre tout ou partie de ses compétences à une autre autorité.

Délégations du conseil à la municipalité

Les domaines de délégations du conseil à la municipalité sont exhaustivement prévus par la loi.

La loi sur les communes permet au conseil général ou communal de décider d’octroyer des délégations à la municipalité dans le cadre de certains domaines afin de permettre de prendre certaines décisions sans les soumettre ensuite à l’organe délibérant.

En dehors de ce qui est prévu par la loi, aucune délégation n’est possible. Les domaines que le conseil peut déléguer sont les suivants:

  • en fixant une limite, autorisation générale de statuer sur les acquisitions et les aliénations d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières (art. 4 al. 1 ch. 6 LC);
  • en fixant une limite, autorisation générale de statuer sur la constitution de sociétés commerciales, d’associations et de fondations, ainsi que sur l’acquisition de participations dans les sociétés commerciales (art. 4 al. 1 ch. 6bis LC lu en relation avec l’art. 4 al. 1 ch. 6 LC, applicable par analogie);
  • la possibilité de déterminer le choix du moment et des modalités concernant les emprunts dont le conseil doit cependant autoriser le principe (art. 4 al. 1 ch. 7 LC);
  • une autorisation générale de plaider (art. 4 al. 1 ch. 8 LC). Il est utile de préciser que dans ce cadre, il n’est plus nécessaire de se référer à l’article 68 du code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, car cette disposition a été abrogée au 1er janvier 2011;
  • l’édiction de certains règlements (art. 4 al. 1 ch. 13 LC).

La possibilité octroyée par le législateur à l’organe délibérant de déléguer certaines de ses attributions à la municipalité se heurte à deux catégories de limites :

  • limites temporelles: la loi sur les communes prévoit expressément que les délégations prévues à l’article 4 al. 1 ch. 6, 6bis et 8 LC sont accordées en principe pour la durée d’une législature à moins qu’elles ne figurent dans un règlement arrêté par le conseil (art. 4 al. 2 LC). Elles peuvent donc être permanentes (EMPL relatif à un projet de loi sur l’organisation des autorités communales et EMPD modifiant la constitution vaudoise du 1er mars 1885, in BGC août-septembre 1955, p. 818). En d’autres termes, si le conseil renonce à opter pour l’instrument réglementaire, les délégations précitées ne valent que pour la durée de la législature. Dans un tel cas de figure, il est impératif que la municipalité sollicite assez tôt le conseil pour soumettre à ses délibérations le renouvellement des autorisations générales. La question ne se pose en revanche pas pour les délégations prévues par l’article 4 al. 1 ch. 7 et 13 LC, car la première est ponctuelle et doit donc être octroyée dans chaque cas d’espèce, c’est-à-dire lors de chaque emprunt soumis aux déli- bérations du conseil, alors que la seconde est permanente, à tout le moins tant que le règlement ou la disposition qui la met en oeuvre n’est pas abrogé;
  • limites légales: la délégation à la municipalité doit en effet respecter le principe de la séparation des pouvoirs: le conseil ne peut se dessaisir de l’une de ses attributions, d’une part, sans une délégation formelle et, d’autre part, dans un domaine où la loi ne permet aucune délégation (Décision du Conseil d’Etat du 9 juin 1989, in RDAF 1989, p. 380, spéc. consid. III, p. 382).

Délégations de la municipalité au conseil

Interdites

En vertu de la séparation des pouvoirs, il est strictement interdit à la municipalité de se dessaisir d’un objet de sa compétence au profit du conseil général ou communal.

Délégations de la municipalité à ses membres et aux chefs de service

L’article 66 LC prévoit que la municipalité peut se diviser en sections ou directions (al. 1) et que certaines attributions de la municipalité peuvent être réparties à ces sections ou directions (al. 2).

Cette répartition doit faire l’objet soit d’un règlement ou d’une décision de la municipalité, soit d’un règlement pris par le conseil général ou communal (al. 3, cf. EMPL relatif à un projet de loi sur l’organisation des autorités communales et EMPD modifiant la constitution vaudoise du 1er mars 1885, in BGC août-septembre 1955, p. 826).

Au surplus, il est utile de préciser que l’article 66 al. 4 LC qui prévoit une sous-délégation de compétence ne s’applique que dans des cas déterminés et sous la responsabilité de l’autorité délégataire et ne concerne donc pas une délégation permanente, c’est-à-dire d’ordre réglementaire ou décisionnel, mais bien des décisions individuelles rendues dans des cas concrets. Il résulte de ce qui précède que l’exercice d’une attribution de la municipalité par l’une de ses directions ou de ses sections doit reposer sur un règlement qui doit être établi par l’organe délibérant ou par l’autorité exécutive.

L’autorité ou les personnes qui bénéficient de la délégation exercent les pouvoirs délégués sous la responsabilité de l’autorité délégatrice. Cela pose des questions sur la procédure contre les décisions rendues par un service ou un dicastère. Sous l’empire de l’ancienne loi (LJPA), les règlements communaux (par exemple le règlement général de police) contenaient des dispositions de procédure pour les recours hiérarchiques. Les articles 73 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoient désormais un recours hiérarchique. Mais ce dernier doit figurer dans une loi au sens formel, par exemple un règlement communal dûment adopté par les autorités compétentes et approuvé par le canton (art. 94 LC).

Les séances des autorités communales (municipalité et conseil) sont réglées, pour certains aspects, par la loi qui prévoit des dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé.

Les séances de municipalité

La municipalité s’organise librement et nomme en son sein un ou deux vice-présidents (art. 63 LC).

La municipalité se réunit périodiquement en séance ordinaire aux jours fixés par elle et, en outre, en séance extraordinaire convoquée conformément à l’article 73 LC (art. 64 al. 1 LC), c’est- à-dire à l’initiative du syndic ou, à son défaut, du vice-président ou à la demande de la moitié des autres membres du collège. La loi n’impose pas l’envoi d’une convocation et d’un ordre du jour.

Le syndic communique à la municipalité, dans la première séance qui suit leur réception, les lettres, demandes, pièces et documents qui la concernent comme telle (art. 74 LC) et surveille la rédaction et la tenue à jour du procès-verbal et, en général, tout le travail du secrétaire (art. 75 LC).

La municipalité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents forme la majorité absolue du nombre total de ses membres (art. 65 al. 1 LC). Les décisions sont prises à la majorité; le président prend part au vote; en cas d’égalité, sa voix est prépondérante (art. 65 al. 2 LC).

Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision lorsqu’il a un intérêt personnel à l’affaire à traiter. Cette notion doit être prise dans une acceptation large et concerne également les cas où un intérêt patrimonial entre en considération. Au besoin, la municipalité statue sur la récusation (art. 65a al.1 LC). Les décisions sur la récusation et sur l’affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité (art. 65a al. 2 LC). Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l’extrait de décision (art. 65a al. 3 LC). Si le nombre des membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue, l’article 139a s’applique (art. 65a al. 4 LC), ce qui implique que le Conseil d’Etat peut repourvoir les sièges vacants en s’adressant à cet effet de préférence à des électeurs domiciliés dans la commune ou, au besoin, prononcer la mise sous régie de la commune.

Les séances de la municipalité ne sont pas publiques (art. 64 al. 2 LC). La jurisprudence en déduit que les procès-verbaux et les comptes-rendus des séances de la municipalité ne sont pas publics, à l’exception des extraits ou des procès-verbaux dits «décisionnels», c’est-à-dire se limitant à mentionner l’ordre du jour et les décisions prises par la municipalité (décision du Conseil d’Etat du 30 juin 2010, CE/DINT/2010/1).

Les séances du conseil général ou du conseil communal

Le conseil général ou communal ne peut s’assembler que lorsqu’il a été légalement convoqué (art. 13 al. 1 et 24 al. 1 LC).

La convocation doit contenir l’ordre du jour. Celui-ci est établi d’entente entre la municipalité et le bureau du conseil (président et syndic; art. 13 al. 2 et 24 al. 2 LC). Elle doit être adressée par écrit (art. 14 al. 1 LC et 25 al. 1 LC) au moins cinq jours à l’avance, sous réserve de cas d’urgence (art. 14 al. 3 et 25 al. 3 LC).

Le conseil général ou communal est convoqué par son président, à défaut par son vice-président ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil (art. 14 al. 1 et 25 al. 1). Le conseil peut donner à son président le droit de le convoquer de sa propre initiative, sous avis à la municipalité (art. 14 al. 2 et 25 al. 2 LC).

Le conseil général ne peut délibérer qu’autant que les membres présents forment le tiers du nombre total de ses membres (art. 15 al. 1 LC).

Le conseil communal, quant à lui, ne peut délibérer que si les membres présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres (26 al. 1 LC).

Les séances du conseil général ou communal sont publiques. Il suit de là que les procès-verbaux et comptes-rendus des séances du conseil sont publics sous réserve de ce qui suit. Le conseil peut décider le huis clos en cas de motifs suffisants, notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs. En cas de huis clos, toute personne qui n’occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer (art. 15 al. 2 et 27 al. 1 LC). Les personnes présentes sont soumises au secret des délibérations (art. 15 al. 3 et 27 al. 2 LC). Les passages du procès-verbal qui concernent les délibérations en huis clos ne sont donc pas publics.

Les indemnités des membres de la municipalité et du conseil

Sur proposition de la municipalité, c’est-à-dire un préavis au sens de l’article 35 LC, le conseil communal fixe les indemnités du syndic et des membres de la municipalité (art. 16 al. 1 et 29 al. 1 LC).

Sur proposition du bureau, il fixe celles des membres du conseil, du président et du secrétaire du conseil et, cas échéant, de l’huissier (art. 16 al. 2 et 29 al. 2 LC). Il s’agit d’une exception qui permet au bureau de préparer un préavis sans passer par la municipalité.

La décision sur les indemnités est prise, en principe, une fois au moins par législature (art. 16 al. 3 et 29 al. 3 LC). Il peut y avoir des exceptions.

L’indemnité peut être versée sous forme de jetons par séance, de forfait ou de salaire. Elle peut également comprendre un montant versé au titre de défraiement.

Il est utile de préciser que le conseil ne se prononce que sur le principe du versement et de la quotité des indemnités. Il ne peut en revanche en décider l’affectation, laquelle relève de la volonté de chaque personne concernée.

 


Service des communes et des relations institutionnelles (SeCRI)