Fusion de communes : les particularités des élections
La pratique démontre que lorsque des communes décident de fusionner, les particularités induites en matière d’organisation des élections peuvent susciter pas mal de questions et de problèmes. C’est pourquoi, il nous a semblé utile de procéder ici à un bref tour d’horizon sur ce sujet.
En premier lieu, il convient de rappeler que la fusion peut avoir une influence sur la durée du mandat des autorités élues avant celle-ci et donc, de la date de la première élection générale de la commune fusionnée.
En effet, l’art 151 al. 4 de la Constitution vaudoise (Cst-VD) dispose qu’en dérogation aux articles 144 et 148 Cst-VD, la durée des mandats des membres du Conseil communal et des Municipalités des communes concernées peut être prolongée sans élection jusqu'à l'entrée en vigueur d'une fusion de communes lorsque celle-ci intervient dans les six mois qui suivent la fin de ces mandats.
Ensuite, conformément à l’art. 14 de la loi sur les fusions de communes (LFus-Com), la convention de fusion peut prévoir que, pour la première élection du Conseil communal, de la Municipalité ou de ces deux autorités, les communes qui fusionnent constituent plusieurs arrondissements électoraux composés chacun d'une ou de plusieurs communes.
Dans ces cas, les sièges du Conseil communal de la nouvelle commune sont répartis entre les arrondissements, proportionnellement à l'effectif de leur population selon le dernier recensement annuel cantonal.
La convention peut aussi fixer le nombre de sièges de la Municipalité par arrondissement électoral, de manière, par exemple à ce que chaque arrondissement ait droit au moins à un siège à la Municipalité. A défaut, les sièges sont aussi répartis proportionnellement à la population.
Lorsque les communes qui fusionnent constituent plusieurs arrondissements électoraux pour l'élection du Conseil communal, la convention de fusion impose le mode d'élection (majoritaire ou proportionnel) qui s'appliquera à tous les arrondissements électoraux.
D’autre part, quand la première élection a lieu en cours de législature, la convention de fusion peut également prévoir que la même solution s'applique encore une fois lors des élections générales pour la législature suivante.
Cependant, s’il est prévu que chaque ancienne commune formera un arrondissement électoral lors de la première législature, il ne faudra pas oublier de prévoir de demander l'autorisation d'établir un bureau électoral général et des bureaux électoraux de sections au Département de l'intérieur, afin de permettre le maintien d'un local de vote dans chacune des communes fusionnées.
Par ailleurs, dans chacune des anciennes communes, des listes différenciées devront être déposées par les formations politiques pour les élections au Conseil communal et à la Municipalité.
Enfin, la nouvelle commune formera un seul et unique arrondissement électoral pour l'élection du syndic.
Election des différentes autorités dans les communes fusionnées comportant plusieurs arrondissements
Le Syndic
S'agissant de l'élection du syndic, les choses sont simples: la commune fusionnée forme de toutes les façons un seul arrondissement électoral.
La Municipalité
S'agissant de l'élection à la Municipalité, les sièges seront répartis entre les communes regroupées, en fonction de leur importance démographique, chaque ancienne commune (ou groupe d’anciennes communes) formant un arrondissement électoral. Comme indiqué plus haut, la convention de fusion pourra toutefois fixer le nombre de sièges à la Municipalité par arrondissement électoral.
En cas de démission d’un des membres de la Municipalité, une élection complémentaire devra être organisée au sein de l’arrondissement d’où devront être issus les candidats. Si aucun candidat officiel ne se fait connaître dans les délais légaux pour le 1er tour, l’arrêté de convocation sera annulé et un nouveau scrutin, ouvert cette fois à des candidats provenant de l’ensemble du territoire de la commune fusionnée, devra être organisé.
Le Conseil communal
Comme pour l’élection à la Municipalité, dans chacune des anciennes communes, des listes différenciées devront être déposées par les formations politiques pour les élections au Conseil communal.
Par la suite, si le Conseil a été élu au système majoritaire, lorsqu’un conseiller démissionnera, on devra faire appel au premier des suppléants dans son arrondissement. Le problème surviendra lorsque la liste des suppléants est épuisée.
Dans ce cas, la procédure à suivre sera la suivante:
- Le conseil communal aura le choix entre: demander l’organisation d’une élection complémentaire pour reconstituer la liste des suppléants dans l’arrondissement concerné; ou laisser les effectifs du conseil diminuer tant et aussi longtemps qu’ils ne seront pas réduits d’un cinquième au total.
- Dès le moment où les effectifs seront réduits d’un cinquième (exemple: dans un conseil de 50 membres, on peut descendre jusqu’à 41; à 40, il faudra agir), une élection complémentaire devra obligatoirement être organisée, pour compléter le conseil d’une part, et pour reconstituer la liste des suppléants d’autre part.
- S’il n’y a aucun candidat officiel au 1er tour dans l’arrondissement concerné, le scrutin devra être annulé et une nouvelle élection, cette fois ouverte à l’ensemble des électeurs de la commune, devra être organisée.
Attention: lorsqu’un siège devient vacant moins de six mois avant la fin de la législature, on le repourvoit uniquement s’il y a encore des suppléants. On ne procède plus à une élection complémentaire, ni de conseillers, ni de suppléants, pendant les six derniers mois de la législature, même si les effectifs du conseil ont diminué d’un cinquième ou plus.
Cela étant, dans bien des cas, notamment quand la commune fusionnée compte 3000 habitants et plus (cf. art. 144 al.3 Cst-VD), cela sera le système proportionnel qui s’appliquera à l’élection du Conseil communal. Celui-ci devra être appliqué dans chacun des arrondissements, y compris dans ceux où les communes utilisaient le système majoritaire avant la fusion.
Les choses se compliqueront encore un peu lorsqu'un conseiller démissionnera durant la première législature. En effet, on devra alors faire appel au premier des viennent-ensuite de la liste concernée dans l'arrondissement, soit l'ancienne commune. Le problème surviendra réellement lorsqu'une liste sera épuisée, ce qui pourra arriver assez rapidement dans les petites anciennes communes où les candidats auront déjà été rares lors de l'élection générale.
Le bureau électoral communal fixera alors un délai de cinq semaines à la liste à laquelle appartient le siège pour proposer un candidat éligible (ayant le droit de vote dans l’arrondissement).
Attention: juridiquement parlant, la décision n'appartient pas au parti politique concerné; elle appartient aux «parrains» qui avaient présenté la liste à l'élection communale général (le plus souvent au nombre de dix, qui est le minimum exigé par la loi).
La candidature présentée par la liste devra avoir l'appui, par leur signature, d'au moins six des parrains de l'élection générale. Le bureau électoral communal constatera l'élection de cette personne et l'affichera au pilier public. Passé le délai de recours, la personne pourra être assermentée et siéger. Si la liste ne peut présenter aucun candidat à l'issue des cinq semaines, une élection par le peuple devra être organisée, dans un premier temps, uniquement dans l'arrondissement concerné.
En cas d'absence de candidat officiel dans un arrondissement en question, le scrutin devra alors être annulé et un nouveau scrutin devra être organisé, la nouvelle commune fusionnée formant alors l'arrondissement électoral pour l'élection complémentaire.
Cas particulier du changement d’arrondissement de domicile
Il se pose souvent la question de savoir s’il faut organiser une élection complémentaire quand une personne élue au Conseil communal ou à la Municipalité dans un arrondissement communal quitte celui-ci durant la première législature, tout en conservant son domicile politique sur le territoire communal (de la commune fusionnée).
Conformément à l'art. 1 al. 2 LC, les élections communales et la repourvue des sièges devenus vacants sont régis par la LEDP.
Par ailleurs, conformément à l'art. 4 al. 1 LEDP, le domicile politique est la commune où l'électeur a son domicile civil et s'est annoncé à l'autorité locale.
Dans le même sens, l'art. 97 al. 1 LC: «les membres des Conseils généraux, des Conseils communaux et des Municipalités doivent avoir et conserver leur domicile, aux termes du Code civil, dans la commune où ils exercent leurs fonctions» (cf. également art. 5 al. 2 LEDP).
S'agissant de la LFusCom, il ressort de son exposé des motifs que le législateur entendait déroger uniquement à l'article 81a LEDP pour ce qui est des élections des autorités communales (hors syndic) et que ces dérogations devaient donc être limitées dans le temps, soit à la première élection suite à la fusion.
Il ressort donc de ce qui précède que la LFusCom et, plus encore, les Conventions de fusion qui en découlent, ne constituent certainement pas des bases légales suffisantes pour déroger aux principes généraux de la LEDP.
Dès lors, tant qu'une personne élue dans un arrondissement conserve son domicile politique dans la commune (fusionnée) où elle a été élue, elle y conserve aussi sa qualité d'électeur, peu importe qu'elle change d'arrondissement de domicile.
Il n'y a donc pas de vacance du siège, comme cela serait le cas si cette personne décédait, quittait complètement la commune ou démissionnait, de sorte qu'il n'y pas lieu non plus d'organiser une élection complémentaire dans un tel cas.
En conclusion
Comme le démontre les différentes considérations qui précèdent, s'il est vrai que lors d'une fusion, conserver plusieurs arrondissements afin que les citoyens de toutes les anciennes communes soient représentés au sein des autorités de la nouvelle commune fusionnée, au moins durant la première législature, peut faciliter l'acceptation de la fusion par la population, cette solution aura, par contre, l'inconvénient d'introduire un niveau de complexité très élevé dans l'organisation des élections, générales et surtout complémentaires. Par ailleurs, l’expérience montre également que ces dernières seront plus nombreuses, le remplacement des conseillers communaux ou municipaux démissionnaires étant plus compliqué s'ils sont issus d'une petite commune, donc d'un arrondissement peu peuplé.
Service des communes et logements (SCL)
Renseignements :
M. Siegfried Chemouny
Responsable de division
Service des communes et du logement
Tél.: 021 316 40 86