Législation forestière vaudoise : ce qui a changé au 1er janvier 2014

L’évolution du secteur forestier depuis la tempête Lothar de 1999 a rendu nécessaire une révision de la loi forestière vaudoise (LVLFo). Adoptée en 2012 par le Grand Conseil, elle a été complétée de son règlement d’application (RLVLFo) en 2013. Les nouveaux textes sont entrés en vigueur au 1er janvier de cette année. Passage en revue des principaux changements.

Photo d'illustration d'archives
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Publié le 28 mars 2014

La nouvelle loi s’articule autour de plusieurs axes prioritaires parmi lesquels l’adaptation de la loi aux exigences cantonales dans le domaine des finances, la clarification du cadre légal lié à la prévention des dangers naturels relevant du droit forestier ainsi que le développement des bases légales relatives à la biodiversité en forêt et à la préservation du paysage. Un dernier axe porte sur la création d’un cadre légal encourageant l'usage du bois indigène dans les constructions publiques ou subventionnées.

Des changements à prendre en considération

Les principaux changements, pour les communes et les propriétaires forestiers, sont les suivants :

Définition de la forêt (art. 4). Concernant les critères quantitatifs, la largeur des cordons boisés soumis au régime forestier est passée de 10 à 12 mètres de largeur. Par ailleurs, la définition des pâturages boisés a été précisée dans le règlement d'application.

Distance des constructions et installations par rapport à la forêt (art. 27). La distance minimale séparant les constructions et installations de la forêt reste de 10 mètres. Le service peut toutefois, dans certains cas, fixer dans les plans d'affectation une distance supérieure à 10 mètres en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Cette disposition est notamment prévue en cas de densification ou de valorisation de terrains peu aptes à l'habitat qui nécessitent d'éloigner les bâtiments des lisières.

Circulationdesvéhiculesàmoteursurles routes forestières (art. 31). Suite à un amendement adopté en plénum du Grand Conseil et confirmé par la Cour constitutionnelle, les communes peuvent, dans certains cas, soustraire une route forestière à l’interdiction de circuler. Le préavis du service reste nécessaire (art. 32 RLVLFo) et les décisions d'ouverture au trafic automobile de ces routes forestières devront être publiées.

 

L’Etat veille à ce que les forêts protectrices soient entretenues de manière à garantir la protection contre les dangers naturels. Crédit photo: Centre de formation pratique forestière du Mont-sur-LausanneL’Etat veille à ce que les forêts protectrices soient entretenues de manière à garantir la protection contre les dangers naturels. Crédit photo: Centre de formation pratique forestière du Mont-sur-Lausanne

Dangers naturels (art. 37-41). Les nouvelles dispositions clarifient les principes de prévention, ainsi que le rôle des principaux intervenants. Les services de l'Etat veillent à ce que les données de bases soient disponibles et à ce que les mesures appropriées soient prises à temps. Les communes sont compétentes pour se prémunir contre les dangers naturels. L'art. 41 introduit également une nouvelle responsabilité pour les exploitants d'installations (services des routes, compagnies de chemins de fer, sociétés de transports par câble, etc.).

Diversité biologique et paysagère en forêt (LVLFo art. 52 et RLVLFo art. 55 et 56). Les nouvelles dispositions découlent de la politique forestière vaudoise de 2006 et des objectifs de la Confédération en matière de biodiversité en forêt. Elles introduisent des dispositions visant à prendre explicitement en compte la diversité biologique et paysagère de la forêt, en particulier des dispositions consacrées aux réserves forestières. L'article 45 du nouveau règlement définit leur but ainsi que la façon dont elles sont constituées et garanties.

Lutte contre les parasites. Les principes généraux de la loi de 1996 ont été maintenus. Les propriétaires doivent en effet prendre des mesures pour empêcher le développement des parasites et le département ordonne les mesures de lutte si nécessaire.

Le règlement prévoit toutefois que dans les réserves forestières naturelles et les milieux forestiers gérés prioritairement dans le but de valoriser la biodiversité, les processus naturels soient privilégiés: l'art. 55 RLVLFo instaure pour ces situations un principe de non-intervention. Cela dit, même dans les milieux protégés, les interventions en cas d'épidémie grave demeurent possibles (art. 56 RLVLFo).

Périodes d'exploitation des bois (art. 56). En raison d'un démarrage plus précoce de la végétation au printemps par rapport au passé et des besoins de mieux approvisionner les scieries en automne, les périodes d'exploitation, respectivement d'interdiction des coupes de bois, ont été avancées de deux semaines. Sur le Plateau et en dessous de 800 m dans le Jura et les Préalpes, la période d'interdiction va du 16 avril au 31 août et en montagne du 1er juin au 31 juillet. Par ailleurs, si les circonstances l'exigent (protection de la faune et de la nature), le service peut restreindre l'exploitation pour une période et un secteur déterminé.

Exploitation et vidange des bois (art. 58). Pour permettre l'exploitation des bois en toute circonstance, la révision de la loi a introduit le principe du maintien d'un espace libre de tout obstacle fixe de 4 mètres le long des lisières.

Economie forestière (art. 77). Cet article reprend la disposition rédigée par le Conseil d'Etat en réponse au postulat Baumann de 2004, relatif à l'usage du bois indigène dans les constructions publiques. La consultation publique avait fait apparaître une demande générale de développer cet aspect. La nouvelle loi contient les principes de base pour atteindre les buts de soutien et de promotion. Mais ceux-ci restent encore à développer par le Conseil d'Etat en collaboration avec les départements et services concernés (DTE/DGE, DFIRE/SIPAL et DECS/SPECO).

Lors des débats au plénum, la demande de mieux soutenir l'économie du bois indigène a été largement débattue, car celle-ci souffre actuellement du franc fort et d'importations très concurrentielles. Cela dit, au-delà des mesures prévues pour les constructions publiques dans l'article 77, la loi forestière n'a pas vocation d'intervenir directement dans les questions de la filière-bois, celles-ci relèvent en effet principalement du secteur de l'économie et du développement régional.

Dispositions financières (art. 77-97). La loi a été adaptée aux exigences des dispositions de la loi sur les subventions. Les possibilités légales de soutenir le secteur de la forêt et du bois demeurent assez larges et s'inscrivent dans la continuité de la législation de 1996. Elles sont avant tout tributaires des décisions d'allocation du Gouvernement et du Parlement.

Continuité et évolution

En conclusion, les nouveautés de la législation forestière au 1er janvier 2014 s'inscrivent dans la continuité de la gestion forestière de la fin du XXe siècle. Elles règlent cependant l'adaptation du secteur forestier aux principales évolutions politiques et légales de ces 15 dernières années dans les domaines des finances, des dangers naturels, de la biodiversité et des conditions économiques de la filière forêt/bois.

 


Direction générale de l'environnement (DGE)

La loi forestière vaudoise permet désormais, lors de la planification des bâtiments, de privilégier l’usage du bois dans les constructions publiques ou subventionnées. Crédit photo: Corinne Cuendet/LignumLa loi forestière vaudoise permet désormais, lors de la planification des bâtiments, de privilégier l’usage du bois dans les constructions publiques ou subventionnées. Crédit photo: Corinne Cuendet/Lignum

Plus d'informations

Inspection cantonale des forêts (DGE-FORET)
Tél. : 021 316 61 57

www.vd.ch/forets