La récusation dans les conseils généraux ou communaux

La récusation pour les conseillers généraux/communaux a été introduite dans la Loi sur les communes (LC) en 2013 à l’art. 40j dont l’alinéa 1 dispose que:

«Un membre du conseil général ou communal ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu’il a un intérêt personnel ou matériel à l’affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre du conseil ou par le bureau. Le Conseil statue sur la récusation».

Photo d'illustration d'une balance et d'un marteau
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Publié le 30 juin 2017

Selon l’exposé des motifs, les cas de récusation portent sur des intérêts personnels mais également sur des intérêts matériels, c’est-à-dire patrimoniaux. En principe, le conseiller qui a un intérêt personnel ou matériel avec un objet porté à l’ordre du jour de nature à générer en lui une opinion préconçue (EMPL modifiant la loi sur les communes, in BGC avril-mai 2005, p. 9113) ou à créer une apparence de prévention auprès des administrés doit se récuser spontanément. Les motifs de récusation ne doivent cependant pas être trop sévères. Il doit en effet exister un lien particulièrement évident et direct entre les intérêts d’un conseiller en cause et l’objet soumis aux délibérations du conseil, susceptible de créer un véritable problème pour les tiers concernés, notamment au niveau des apparences.

Tel n’est pas le cas par exemple des décisions relatives aux plans d’affectation au sens de l’art. 58 LATC, sauf à l’égard des éventuelles oppositions qui auraient été formées par des conseillers et qui doivent être levées par le conseil. Dans un tel cas, il paraît logique que les conseillers concernés, qui ont un intérêt digne de protection à agir par la suite dans une procédure de recours, s’abstiennent de voter. Il en irait de même par exemple du conseiller qui est membre du conseil d’administration et actionnaire d’une société immobilière dans laquelle la commune a des parts et soumet au conseil un préavis portant sur la vente d’actions de cette société que la commune possède. L’on peut encore mentionner le cas du conseiller directeur d’un établissement financier auprès duquel la commune doit contracter un emprunt par le biais d’un préavis qu’elle soumet au conseil. En revanche, la récusation ne saurait être demandée dans le cas de décisions sur des règlements communaux et, plus particulièrement, sur l’arrêté d’imposition, car même si ces éléments peuvent déployer des effets sur les conseillers, ils ne constituent pas des décisions au sens technique et n’influent pas directement les intérêts des conseillers (EMPL, décembre 2011, p. 12-13).

A ce jour, le Tribunal cantonal a admis la récusation pour un membre du conseil, dans un premier arrêt mettant en application cet nouvel article de la Loi sur les communes (arrêt AC.2016.0045 du 11 avril 2017). Le conseiller en question faisait partie de la commission ad hoc qui devait statuer sur un préavis portant sur l’approbation d’un projet d’élargissement d’un chemin agricole ainsi que la levée des oppositions. Ce conseiller était partie à la procédure en ce qui concerne l’acquisition des surfaces de terrains nécessaires à l’élargissement du chemin agricole puisqu’il en était propriétaire. D’autre part, il était le principal bénéficiaire de ces travaux de réfection en tant qu’utilisateur professionnel. Pour ces liens particulièrement étroits et directs entre les intérêts du conseiller et l’objet soumis à la délibération du conseil, le Tribunal cantonal a estimé qu’il aurait dû se récuser et ne pas participer à la commission ad hoc chargée de préaviser sur le projet d’élargissement du chemin agricole.

Ainsi, la récusation est une notion strictement juridique qui ne doit pas être utilisée comme une arme politique. Elle s’applique de manière très restrictive dans les limites décrites plus haut et doit être analysée en fonction du cas d’espèce. La récusation doit rester l’exception car elle prive l’élu de son droit à participer au débat et au vote au conseil.

Quant à la procédure, la loi sur les communes est claire (art. 40j LC). Le conseiller se récuse spontanément. S’il ne le fait pas, le bureau ou un membre du conseil peut proposer la récusation au conseil qui statue. Ainsi, seul le conseil statue si le conseiller ne se récuse pas spontanément. Des voies de droit sont ouvertes contre les décisions du conseil entachées d’un vice de forme. Les Service des communes et du logement se tient à disposition des conseillers généraux/communaux pour leur rappeler les conditions de la récusation ainsi que la procédure menant à priver un élu de son droit.

 


Service des communes et logements (SCL)

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