Prise en charge de choses mobilières laissées par des locataires expulsés

Photo d'illustration d'un fauteuil dans un appartement vide
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Publié le 03 octobre 2018

Le 1er septembre 2018, la loi sur les communes (LC) a été modifiée, pour introduire une base légale qui permet désormais d'éviter que les communes n'engagent leur responsabilité ou soient tenues de conserver de façon illimitée les biens abandonnés par des locataires expulsés.

Lorsqu’un contrat de bail prend fin, l’ex-locataire doit libérer les locaux à une date déterminée. S’il ne s’exécute pas, il sera expulsé sous autorité de justice. Dès lors, la personne (ex-locataire) doit emporter ses biens mobiliers. Si elle n’y parvient pas, la commune doit les prendre en charge en vertu de l’article 2 al. 2 let. d LC, qui l’oblige à garantir l’ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique.

Cette modification légale intervient suite au dépôt de la motion Jacques Haldy et consorts «Pour permettre la vente par les communes des biens abandonnés par un locataire expulsé». Le motionnaire s'est basé sur un arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2014 (TF 4A_132/2014). En effet, notre Haute Cour a condamné le régime de droit privé appliqué jusqu’ici, soit la conclusion entre la commune et l’ex-locataire d’un contrat de dépôt, soumis aux articles 472ss du Code des Obligations, régissant le sort des biens mobiliers.

Il était dès lors nécessaire d'introduire une base légale de droit public dans la législation vaudoise, puisque ni la LC, ni la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA) n’offraient de réponse satisfaisante aux problèmes qui se posent aux communes lorsqu’un locataire expulsé néglige de récupérer ses meubles.

Cette base légale a été introduite aux articles 2a et 2b LC, dont la teneur est la suivante:
«Art. 2a Prise en charge de choses mobilières laissées par des locataires expulsés - principe35
¹ En application de l'article 2, alinéa 2, lettre d, la commune a le devoir de prendre en charge temporairement les choses mobilières laissées par des locataires dans les lieux dont ils ont été expulsés.
² Tous les frais qui en découlent, notamment les frais d'enlèvement, de transport, de conservation, de vente ou de destruction, sont mis à la charge de ces locataires.

Art. 2b Modalités35

¹ La municipalité somme par écrit les locataires expulsés de venir récupérer leurs biens dans les meilleurs délais et les informe qu'à défaut, passés six mois au moins, ils pourront être vendus, ou s'il n'ont pas de valeur marchande, détruits ou laissés à disposition de la commune. La municipalité peut fixer un délai plus bref lorsque les coûts de conservation sont particulièrement importants, lorsque les choses conservées sont susceptibles de se déprécier rapidement ou pour d'autres motifs impérieux.
² Une fois le délai de conservation échu, la municipalité peut ordonner la vente des biens ou s'ils n'ont pas de valeur marchande, leur destruction ou la mise à disposition de la commune. Elle notifie sa décision aux locataires expulsés.
³ La municipalité notifie aux locataires expulsés une décision fixant le montant des frais à leur charge après que les biens ont été récupérés, vendus ou détruits.
⁴ Les locataires expulsés ont droit à la restitution du produit de la vente, sous déduction des frais fixés conformément à l'alinéa 3. Ce droit s'éteint cinq ans après la vente.
⁵ Si l'adresse des locataires expulsés est inconnue, les communications qui leur sont destinées interviennent par voie de publication dans la Feuille des avis officiels.»

 


Service des communes et logements (SCL)

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