Demandes d’information : quand l’annonce de frais ne constitue pas encore une décision
Saisie d’un recours contre l’annonce de frais estimés dans le cadre d’une demande d’accès à des documents communaux, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a jugé que cette communication ne constituait pas une décision attaquable. Le montant indiqué n’était qu’une estimation préalable exigée par la loi. Pour les communes, cet arrêt rappelle la distinction importante entre une information sur les coûts prévisibles d’une demande et la décision finale statuant sur celle-ci. (Référence jurisprudence : GE.2025.0359 - CDAP le 22 mai 2026).

De quoi s’agit-il ?
Une personne a demandé à la Municipalité la transmission de plusieurs extraits des comptes communaux relatifs à l’exercice 2024.
La Municipalité a indiqué que le traitement de la demande nécessiterait environ trois heures de travail et que des frais estimés de CHF 80.- pourrait être perçu conformément à la loi sur l’information (LInfo).
Estimant que ces frais n’étaient pas justifiés et que son montant était mal évalué, le requérant a contesté cette communication puis a recouru devant la CDAP. Il demandait notamment l’annulation des frais annoncés et la transmission gratuite des documents.
Processus d’une demande LInfo
Lorsqu'une personne sollicite l'accès à un document officiel détenu par une commune, la demande suit généralement les étapes suivantes :
- Dépôt de la demande : Toute personne peut demander l'accès à un document officiel ou à une information détenue par une autorité ;
- Examen préliminaire par l’autorité : L'autorité vérifie si les documents demandés constituent des « documents officiels » au sens de l'art. 9 LInfo et elle examine également si des motifs de refus, de restriction ou de report de l'accès sont applicables.
- Estimation éventuelle des frais : Lorsque le traitement de la demande risque d'engendrer des frais importants, l'autorité informe préalablement le demandeur du coût prévisible ;
- Traitement de la demande : recherche des documents et caviardage si nécessaire ;
- Décision sur la demande d’accès : L'autorité accorde l'accès, le refuse ou l'accorde partiellement ;
- Voies de recours : Seule la décision finale produisant des effets juridiques peut en principe faire l'objet d'un recours.
Les questions juridiques
- Une estimation des frais communiquée avant le traitement d’une demande d’accès à des documents constitue-t-elle une décision susceptible de recours ?
- Le requérant peut-il contester immédiatement le principe ou le montant estimé de ces frais ?
- Le droit d’être entendu est-il violé lorsque l’autorité annonce un coût estimatif avant de rendre sa décision finale ?
1. Une décision doit produire des effets juridiques contraignants
Selon la définition de la décision en droit administratif, l’acte doit régler de manière obligatoire une situation juridique. Ainsi, les simples renseignements, communications ou prises de position ne constituent pas des décisions. Cela vaut pour cette estimation mais également pour d’autres actes.
2. L’estimation prévue par la LInfo a un rôle informatif
Lorsque le traitement d’une demande d’accès risque d’engendrer des frais importants, l’autorité doit informer préalablement le demandeur du coût prévisible.
Cette estimation permet notamment :
- D’éviter des travaux inutiles ;
- D’informer le demandeur des coûts potentiels ;
- De lui permettre d’adapter ou de maintenir sa demande en connaissance de cause.
3. Le montant communiqué n’était pas définitif
Les frais annoncés reposaient sur une estimation du temps de travail nécessaire. Le montant définitif devait encore être arrêté dans la décision statuant sur la demande d’accès elle-même, en fonction du travail réellement effectué.
Le courrier contesté ne créait donc aucune obligation de paiement immédiate.
Portée pratique pour les communes
Cet arrêt clarifie une étape fréquente dans l’application de la LInfo.
Il confirme que la communication d’un coût estimatif avant le traitement d’une demande d’accès n’est en principe qu’une mesure d’information. Elle ne constitue pas encore une décision administrative susceptible de recours.
L’arrêt rappelle également que :
- Les frais doivent être fixés définitivement dans la décision statuant sur la demande d’accès ;
- Le demandeur pourra alors contester, le cas échéant, le principe de la perception ou le montant effectivement facturé ;
- Les communes doivent distinguer clairement les communications préparatoires des véritables décisions administratives.
Pour les municipalités et les administrations communales, cette jurisprudence souligne l’importance de présenter l’estimation comme un coût prévisionnel et non comme une facturation définitive.
Bonnes pratiques
- Indiquer clairement qu’un montant annoncé avant le traitement de la demande constitue une estimation et non des frais définitifs.
- Réserver la fixation formelle des frais à la décision finale sur la demande d’accès.
- Expliquer brièvement les éléments justifiant l’estimation du temps de travail nécessaire.
- Vérifier avec soin si une communication doit réellement comporter une indication des voies de droit.
À retenir
En matière d’accès aux documents officiels, l’autorité peut informer préalablement le demandeur des coûts estimés du traitement de sa requête. Cette estimation n’est pas, en principe, une décision susceptible de recours.
(Référence jurisprudence : GE.2025.0359 - CDAP le 22 mai 2026).
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),
Direction des affaires communales et des droits politiques (DACDP)
Contact
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC)
Direction des affaires communales et des droits politiques (DACDP)
Rue Cité-Derrière 17 – 1014 Lausanne
Tél. 021 316 40 80 – affaires-communales(at)vd.ch

