Les autorisations de début de législature
Lors de chaque renouvellement des autorités communales, un certain nombre de décisions doivent être prises par les nouvelles autorités. Parmi celles-ci figurent les autorisations de début de législature ou délégations de compétence. Ainsi, chaque greffe doit préparer le préavis qui sera adopté par la nouvelle municipalité pour être approuvé lors de la première séance du conseil général/communal de la législature.
Les autorisations de début de législature permettent de résoudre efficacement et rapidement les affaires courantes de peu d’importance qui se présentent à la municipalité sans devoir présenter un préavis au conseil retardant le processus décisionnel.
L’article 150 al. 2 de la Constitution vaudoise prévoit que la Municipalité a toutes les compétences communales, à l’exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l’autorité délibérante. La Municipalité jouit donc d’une compétence générale et résiduelle et s’occupe de la gestion opérationnelle de la commune, à savoir l’administration des services publics, des biens communaux, du domaine public et de la gestion du personnel (art. 42 de la loi sur les communes).
Quant au conseil général/communal, la Constitution (art. 146) lui attribue des compétences que la loi peut étendre. Tel est le cas de l’art. 4 de la loi sur les communes (ci-après : LC) qui liste les compétences de l’autorité délibérante. Cette dernière peut néanmoins déléguer à la Municipalité une partie des attributions que lui confère la loi, mais dans des domaines que celles-ci définit de manière exhaustive.
Les délégations de compétence doivent faire l’objet d’une décision du conseil en début de législature ou faire l’objet d’un règlement arrêté par le conseil. Dans ce deuxième cas de figure, qui est rarement utilisé dans les communes, le règlement reste valable tant qu’il n’est pas amendé.
Dans le cas des délégations de compétence décidées en début de législature, le Conseil peut accorder à la Municipalité cinq types d’autorisation pouvant faire l’objet d’un seul préavis. Certaines communes choisissent de faire un préavis par autorisation ce qui n’est pas obligatoire.
1. Autorisation d’acquérir et d’aliéner des immeubles, conformément aux dispositions de l’art. 4, ch. 6 de la loi sur les communes
Le but de la délégation de compétence est de pouvoir acquérir rapidement et confidentiellement un bien immobilier. En matière de droits réels immobiliers, cela permet de constituer rapidement des servitudes s’il le faut quand elles sont de peu d’importance.
Tant en ce qui concerne les acquisitions que les aliénations d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières, il convient de définir un montant par cas ou par année tout en précisant si les charges sont comprises. Le montant n’a pas besoin d’être identique en matière d’acquisition et d’aliénation. Pour les cas plus importants, certaines communes préfèrent augmenter le montant par cas tout en soumettant la transaction à l’autorisation de la commission des finances (ou selon les circonstances à l’autorisation de la commission immobilière).
2. Autorisation générale de constituer des sociétés commerciales, des associations et des fondations ainsi que l’acquisition et l’adhésion à de telles entités conformément aux dispositions de l’art. 4 ch. 6bis de la loi sur les communes
Cette autorisation permet à la Municipalité de décider d’acquérir des participations dans des sociétés commerciales qui fournissent des prestations d’intérêt public ou dans des entités ayant trait à la gestion communale proprement dite. Ces entités peuvent notamment être des sociétés anonymes, des associations ou des fondations de droit privée. L’autorisation permet également d’adhérer à de telles entités.
Il est important que la demande d’autorisation définisse par cas un montant d’investissement dans les sociétés commerciales. Il peut aussi s’agir d’un montant annuel. L’autorisation peut aussi contenir un plafond par législature. Elle doit également permettre de constituer et/ou d’adhérer à des associations ou fondations de droit privé même si aucun investissement ou montant n’est injecté dans l’entité.
3. Autorisation générale de plaider, conformément aux dispositions de l’art. 4 ch. 8 de la loi sur les communes
Cette autorisation dispense la municipalité de devoir recourir pour chaque litige, souvent de minime importance, aux autorisations du conseil communal. La municipalité est en mesure d’agir en temps utile dans des cas urgents pour sauvegarder des intérêts de la commune.
Pour cette autorisation, il convient de définir pour quels tribunaux (justice de paix, Tribunal d’arrondissement, etc…) elle est valable ainsi que le montant de la valeur litigieuse par cas.
4. Autorisation générale d’accepter des legs, donations et successions conformément aux dispositions de l’art. 4 ch. 11 de la loi sur les communes
L’autorisation envisagée ici ne concerne pas les legs et donations qui ne présentent ni charge, ni condition, l’acceptation de ceux-ci étant de la compétence de la municipalité. Il peut arriver que des legs ou des donations induisent des charges, récurrentes ou ponctuelles. Afin d’éviter de solliciter le conseil général/communal pour des cas dont l’acceptation ne présente qu’une faible charge, la délégation de compétence permet à la municipalité d’accepter le legs ou la donation.
C’est pourquoi il est important que la délégation de compétence fixe une limite de charges. Cette limite peut être par exemple d’un certain montant par année et par cas.
5. Engagement de dépenses de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles selon l’art. 11 du règlement sur la comptabilité des communes (RCCom)
L’article 11 du règlement sur la comptabilité des communes permet d’obtenir du conseil général/communal une délégation de compétence permettant à la municipalité de faire face rapidement à des dépenses imprévisibles et exceptionnelles. De par leur nature ces dépenses ne figurent pas au budget de la commune et sont des dépenses extrabudgétaires de compétence du conseil. Ces dépenses doivent être soudaines et pas envisageables au moment de la confection du budget annuel. L’exemple type est la rupture d’une canalisation à laquelle il faut remédier très rapidement afin qu’elle n’occasionne pas de dommages et de frais supplémentaires. Il peut aussi s’agir d’une intervention urgente sur un bâtiment.
L’autorisation donnée par le conseil en début de législature doit contenir la limite par cas et/ou par année et ne constitue en aucun cas une autorisation systématique de dépasser les montants budgetisés.
Une fois la dépense faite, la municipalité doit présenter un préavis au conseil permettant à ce dernier d’approuver la dépense après coup (art. 11 al. 2 RCCom).
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),
direction des affaires communales et des droits politiques
Ce qu'il faut retenir
- Les délégations de compétence doivent faire l’objet d’une décision du conseil en début de législature.
- Les délégations de compétence doivent être rédigées précisément et de manière complète afin qu’elles soient facilement interprétables pour chaque cas de figure envisagé.
- Les autorisations de début de législature sont valables pour la durée de la législature et jusqu’au 31 décembre de l’année du renouvellement intégral des autorités communales.
- Le conseil général/communal doit être renseigné de l’usage fait usage des délégations de compétence. Cela peut être fait lors des communications de la municipalité à l’occasion des séances de conseil et obligatoirement dans le rapport de gestion annuel (art. 4 al. 2 LC).
- Les décisions du conseil général/communal accordant les autorisations de début de législature peuvent être contestée par voie de référendum dans les communes à conseil communal.
Renseignements complémentaires
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