Le secret fiscal : une obligation fondamentale pour les autorités communales
Depuis quelques années, les Municipalités sont davantage confrontées à la curiosité des médias, voire parfois des citoyennes et citoyens en lien avec la situation fiscale de la population et des entreprises présentes dans leur commune. En ce début de législature, alors que de nouveaux élus découvrent leur fonction, il paraît important de rappeler quelques principes de base qui leur incombent en matière de fiscalité.
La loi sur les impôts directs cantonaux (LI – BLV 644.11) règle le secret fiscal comme suit : les personnes chargées de l’application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.
Ce secret fiscal (secret de fonction qualifié) consacré à l’article 157 al. 1 LI prévaut en matière d’impôts afin de protéger la sphère privée des contribuables. L’autorité fiscale doit, pour effectuer ses travaux, accéder à un certain nombre d’information à caractère personnel. Il convient, dès lors que les autorités chargées de l’application et de l’exécution de la législation fiscale gardent le secret sur ces informations. Cet objectif de protection de la personnalité est essentiel.
L’art. 157 LI précise d’ailleurs que les dispositions du Code pénal suisse (CP – RS 311.0) sont applicables.
Le secret fiscal couvre tous les renseignements portés à la connaissance desdites autorités. Sans base légale formelle levant expressément le secret fiscal, aucun renseignement fiscal ne peut être communiqué, même à d’autres autorités qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales. En outre, toute personne occupant une fonction publique au sein de l’administration fédérale, cantonale ou communale qui aurait connaissance de données couvertes par le secret fiscal y est également astreinte.
La manière de rendre accessibles des renseignements soumis au secret fiscal est sans pertinence. Ainsi la violation du secret fiscal par la divulgation de renseignements fiscaux peut avoir lieu par oral ou par écrit, notamment par la transmission de documents, par la permission de consulter des pièces ou encore en procédant de telle manière à ce qu’un tiers les entende (ATF 114 IV 47). Cette violation du secret fiscal peut également intervenir par omission en laissant par exemple une personne non autorisée consulter un document sur un bureau ou sur son écran.
L’obligation de tenir le secret fiscal est illimité dans le temps et perdure après la fin des rapports de travail.
En raison des compétences fiscales qui leur sont attribuées, les communes détiennent de nombreuses informations qui sont couvertes par le secret fiscal. Les Municipalités sont tenues de garder confidentiels tous les documents et renseignements qui leur sont remis en vue du prélèvement d’impôts. Cela implique que tous les documents remis par un contribuable dans le cadre de son assujettissement fiscal, mais aussi l’ensemble de la correspondance, sont protégés par le secret fiscal. Il n’est pas requis qu’un document soit nécessaire ni même utile au prélèvement de l’impôt pour qu’il soit protégé par le secret fiscal, mais il suffit au contraire que le contribuable l’ait remis dans ce contexte à la commune. Le secret fiscal vaut enfin indépendamment du type d’impôt concerné, c’est-à-dire qu’il concerne tant des impôts directs qu’un éventuel impôt sur les chiens.
La Municipalité doit tout entreprendre pour qu’aucun renseignement couvert par le secret fiscal ne soit porté à la connaissance de tiers. Les dossiers physiques doivent être conservés dans les locaux de l’administration, en sécurité et à l’abri des regards. Les données numérisées doivent quant à elles être adéquatement stockées et protégées des cyberattaques.
Le secret fiscal, en tant que secret de fonction qualifié, a la primauté sur la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo – BLV 170.21). Il incombe donc à la commune de refuser toute demande de renseignements fondée sur cette loi et concernant des renseignements protégés par le secret fiscal. La révélation de données anonymisées doit en principe être exclue, dès lors que l’anonymisation ne peut généralement pas exclure avec certitude qu’un contribuable soit finalement reconnu. Si la Municipalité envisage de publier des données fiscales sous une forme statistique, elle doit procéder avec une grande prudence et s’assurer qu’aucune information sur un contribuable ne puisse être déduite des données ainsi traitées.
On relève enfin que l’article 41, alinéa 2 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom – BLV 650.11) laisse aux communes la possibilité de transmettre des renseignements sur la situation des contribuables aux autorités publiques qui ont légalement le droit d’en obtenir.
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