Vacances de sièges dans les conseils communaux – Quelles sont les règles à suivre ?
Parce qu’il déménage en dehors de la commune ou qu’il renonce à son mandat, un conseiller communal peut laisser son siège vacant. La loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) prévoit différentes procédures pour combler les vacances de siège, qu’il s’agisse d’un conseil communal élu selon le système proportionnel ou le système majoritaire. La présente contribution rappelle les règles en vigueur et fournit une marche à suivre à laquelle les bureaux des conseils communaux peuvent s'appuyer.
Conseils communaux élus selon le système proportionnel : une procédure en trois temps
La procédure à suivre est fixée par l’article 108 de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) qui renvoie pour une large part aux articles 84 et 85. Ce sont les règles relatives aux vacances de sièges au Grand Conseil qui s’appliqueront par analogie lorsqu’une démission intervient dans un conseil communal élu selon le système proportionnel (art. 108 LEDP ; les communes de plus de 3'000 habitants sont les premières concernées).
Dans un premier temps, il revient ainsi au bureau électoral communal – qui n’est autre que le bureau du conseil communal – de proclamer élu le premier suppléant éligible (on parle dans le langage courant de «viennent-ensuite») de la liste sur laquelle le conseiller démissionnaire avait été élu. Ce n’est qu’en cas de refus exprimé par ce dernier que le suppléant éligible qui le suit sur la liste prend sa place.
Pour mener à bien cette première étape, une marche à suivre simple et pratique est envisageable : le bureau du conseil doit tout d’abord contacter le premier suppléant éligible. Pour ce faire, il lui suffit de se reporter au procès-verbal de la dernière élection générale. Il pourra ensuite consulter le registre du corps électoral de la commune.
Cette opération présente un double avantage, puisqu’elle permet de prendre connaissance des coordonnées de la personne concernée tout en s’assurant qu’elle jouit toujours de la qualité d’électeur dans la commune, condition sine qua non pour qu’elle puisse siéger au sein du conseil communal (voir l’article 97 de la loi sur les communes, LC).
Ensuite, le bureau doit s’assurer auprès du premier suppléant éligible qu’il accepte son élection au conseil communal. Le bureau devrait inciter ce dernier à formuler sa décision d’acception ou de refus de manière explicite, et si possible par écrit, ceci afin d’éviter toute incertitude ou contestation future.
Le concours des responsables du groupe politique auquel appartenait le démissionnaire peut, dans l’ensemble de ces démarches, être sollicité mais il convient de garder en mémoire que la loi impose que ce soit le bureau du conseil – et non le groupe politique ou le greffe municipal – qui s’assure de l’acceptation ou du refus du premier suppléant éligible de combler le siège vacant.
Le bureau proclamera ainsi élu le premier suppléant éligible ayant accepté son élection. La décision y relative doit ensuite être publiée au pilier public, faisant ainsi partir le délai de recours de trois jours. Une fois le délai de recours échu, la personne élue doit être assermentée dans le délai imparti par le président du bureau du conseil (art. 90 LC).
Dans l’hypothèse où la liste des suppléants est épuisée, au moins six des dix signataires ont la possibilité de nommer le remplaçant du conseiller démissionnaire (on parle alors de « cooptation »).
Dans ce cas de figure, le bureau du conseil doit s’adresser par courrier (ou par courriel) au mandataire de la liste du conseiller démissionnaire afin que les signataires choisissent un suppléant. La désignation d’un suppléant via la procédure de cooptation doit intervenir dans un délai de cinq semaines à compter de la date de réception du courrier (ou du courriel) du bureau du conseil.
Si ces deux premières étapes ne permettent pas de combler la vacance de siège, le corps électoral doit en principe être convoqué afin d’élire un nouveau conseiller. Au vu des coûts financiers et humains liés à l’organisation d’un scrutin, la loi dresse différentes cautèles qui rendent fort improbable un tel scénario.
En premier lieu, les électeurs ne doivent pas être convoqués dès lors qu’un seul siège ne peut pas être repourvu en suivant la procédure précédemment décrite. Seule la vacance de plus d’un cinquième des sièges doit conduire à l’organisation d’une élection complémentaire (art. 108 al. 2 LEDP).
En second lieu, aucun scrutin ne peut être tenu si le siège devient vacant moins de six mois avant la date fixée pour les prochaines élections générales dans les communes. À toutes fins utiles, il est judicieux de rappeler que ces différents obstacles ne s’opposent qu’à la convocation des électeurs. La nomination d’un suppléant à titre de «viennent-ensuite» ou par la procédure dite de «cooptation» peut avoir lieu en tout temps et quel que soit le nombre de sièges vacants au sein du conseil communal.
Conseils communaux élus selon le système majoritaire : des règles nouvelles introduites par la révision de la LEDP
Les dernières élections communales générales se sont tenues au mois de mars 2021. Les conseils communaux élus selon le système majoritaire (en principe : dans les communes de plus de 1000 et de moins de 3000 habitants) l’ont alors été selon un système dit à «trois tours» : les conseillers communaux ont été élus lors d’une élection en deux tours les 7 et 28 mars 2021 ; les candidats qui ont obtenu la majorité absolue sans pouvoir entrer au conseil lors du second tour sont devenus suppléants dans l’ordre des suffrages obtenus.
Les autres suppléants ont été désignés par les électeurs lors d’un scrutin séparé en un seul tour qui s’est déroulé le 25 avril 2021. Dans la plupart des cas, l’élection des suppléants s’est opérée de manière tacite. Le nombre de suppléants à élire fait l’objet d’une décision du conseil communal prise au plus tard le 30 juin de l’année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.
Les vacances de sièges seront comblées à l’aide de la liste des suppléants ainsi constituée. L’ordre des suppléants sur la liste s’établit en fonction du nombre des suffrages nominatifs obtenus par chacun. Si l’élection a eu lieu de façon tacite, un tirage au sort réalisé par le président du bureau, en présence des membres de celui-ci, permet de fixer l’ordre de désignation des suppléants au sein du conseil. L’ordre d’inscription des candidats sur la liste électorale est ici sans pertinence.
Dès lors qu’un siège devient vacant au sein du conseil, le bureau proclamera élu le premier suppléant éligible ayant accepté son élection. Il veillera à cet égard à prendre toutes les précautions d’usage décrites dans la section précédente. En effet, les règles qui régissent les vacances de sièges dans les conseils communaux élus à la majoritaire s’apparentent grandement à la solution des «viennent-ensuite» que connaissent les conseils communaux élus selon le système proportionnel. En revanche, la procédure dite de «cooptation» n’existe pas dans les conseils communaux élus au système majoritaire.
Lorsque la liste des personnes suppléantes est épuisée, le conseil communal peut – mais il n’en a pas l’obligation – solliciter la mise sur pied d'une élection complémentaire pour reformer cette liste. Il peut donc également choisir de laisser l’effectif du conseil diminuer jusqu’à une certaine limite.
En effet, dès que le nombre des membres du conseil est réduit d'un cinquième, une élection complémentaire doit être organisée pour compléter le conseil et reformer la liste des personnes suppléantes. Comme dans les communes connaissant le système proportionnel, aucun scrutin ne peut être tenu si la vacance de siège devant entraîner la mise sur pied d’une élection complémentaire intervient moins de six mois avant la date fixée pour les prochaines élections générales communales.
Le Grand conseil vaudois a profité de l’occasion offerte par la révision totale de la LEDP pour revoir quelque peu le mode d’élection des conseils communaux élus au scrutin majoritaire. En 2026, conseillers et suppléants seront élus lors d’un scrutin commun en deux tours. Les candidats qui ont recueilli la majorité absolue des suffrages lors du premier tour d'élection seront élus en qualité de membre du conseil ou de suppléant en fonction du nombre de suffrages nominatifs obtenus.
Lors du second tour, les candidats seront élus en qualité de membre du conseil ou de suppléant en fonction du nombre de postes à pourvoir et des suffrages nominatifs obtenus. En revanche, les règles qui déterminent l’ordre des suppléants sur la liste et les conditions auxquelles une élection complémentaire peut être organisée demeurent inchangées.
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),
Direction des affaires communales et droits politiques (DACDP)
Mise à jour de l'article 03.02.2023
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