La responsabilité des communes pour les actes de leurs collaborateurs

En tant qu’employeur, la commune est tenue responsable des actes de ses collaborateurs. Elle peut donc être appelée à devoir réparer un dommage dont elle n’a pas été l’auteur, en application de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA).

Image d'illustration d'une inondation
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Publié le 20 septembre 2022

A titre introductif, on donne les deux exemples suivants :

1. Un employé communal, chargé d’entretenir les canalisations communales et n’ayant pas consulté les plans des conduites, perce le tuyau d’évacuation des eaux usées. Une coulée jaillit alors et inonde la cave d’un voisin. Fâché, celui-ci décide d’ouvrir action.

2. Un employé communal, chargé d’abattre un vieux chêne, tronçonne le tronc sans prendre garde à la villa situé juste à côté. L’arbre s’écrase sur le toit de la maison et cause des dégâts importants. Le propriétaire décide de demander réparation.

De telles situations sont vite arrivées. La LRECA règle la réparation des dommages causés illicitement dans l'exercice de la fonction publique communale.

Concrètement, la commune répond du dommage que son employé communal cause à des tiers de manière illicite (art. 4 LRECA). Le collaborateur n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art 5 LRECA). Corollairement, le lésé n’a aucune action envers l’employé communal. La responsabilité personnelle de l’agent envers le lésé est remplacée par la responsabilité interne envers la commune. En effet, la preuve de la responsabilité reste une question interne à la commune que le lésé n’a pas besoin d’élucider.

Pour chacun des exemples ci-dessus, l’administré devra se tourner vers la commune-employeur pour obtenir la réparation du dommage causé à son jardin ou à sa villa. La Municipalité pourra ensuite agir à l’encontre de son employé.

Conditions de la responsabilité :

La responsabilité de la corporation publique est engagée si les conditions suivantes sont réunies :

  • Un dommage
  • Causé par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions
  • Illicitement
  • Un lien de causalité adéquate
  • Sans égard à la faute du collaborateur

Un dommage

Le dommage subi par le tiers peut être physique, matériel ou financier. Dans nos exemples, l’indemnité est déterminée par les dépenses que le lésé doit engager pour rétablir sa cave ou son toit endommagé.

Causé par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions

Pour que la responsabilité soit établie, le dommage doit être causé par les membres des autorités, les fonctionnaires, les employés et les autres agents des corporations communales (art. 3 al. 2 LRECA). Le dommage doit en outre être causé lors de l’exercice des fonctions officielles, soit celles relevant du droit public. Les dommages causés en dehors de l’exécution des tâches publiques sont exclus. Dès lors, le fait qu’un employé communal abatte un arbre dans le cadre privé pendant son week-end ou son temps libre ne tombe pas sous le coup de la LRECA.

Le dommage peut être causé par une action ou une omission d’un collaborateur. Pour nos deux exemples, les dommages découlent d’une action, puisque les agents ont perforé la canalisation et abattu un arbre.

Par ailleurs, le dommage aurait aussi pu être causé par omission, soit lorsque le fonctionnaire n’intervient pas ou ne procède pas à un acte, par exemple, s’il ne répare pas une fissure dans une canalisation alors qu’il sait (ou devrait savoir) que la conduite risque de céder. Il faut que l’obligation d’agir ait été violée.

Illicitement :

Le lésé doit prouver qu’un acte illicite a été commis. L’intégrité corporelle, la vie, la propriété sont notamment des biens que l’on appelle des biens absolument protégés. En cas d’atteinte à un tel bien, le dommage rend l’acte illicite.

Dans nos cas, le lésé doit démontrer qu’il a subi une atteinte à sa propriété, plus particulièrement à sa cave ou à sa toiture pour établir l’acte illicite.

Il existe une exception à l’illicéité. Celle-ci est écartée en présence de motif justificatif : le consentement du lésé constitue un tel motif. Dans ce cas, la responsabilité de la commune est exclue.

Avec un lien de causalité adéquate

La responsabilité est établie s’il existe un lien de causalité dite naturelle et adéquate entre l’acte et le dommage. Cela signifie que d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, l’acte était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit.

Le tronc d’un arbre entaillé du mauvais côté est susceptible de tomber et donc de s’écraser sur les villas qui sont proches. De même, une canalisation percée est propre à se déverser et inonder les alentours. 

Le lien de causalité est rompu en présence d’une faute grave du lésé ou d’un tiers. Toute personne commet une faute grave si elle n'observe pas les précautions élémentaires qu'une personne raisonnable aurait prises dans la même situation. .L’on parle également de rupture du lien en cas de force majeure. La responsabilité de la commune pourrait ainsi s’effacer si, par exemple, un tremblement de terre avait endommagé la canalisation.

Sans égard à la faute du collaborateur

La notion de faute n’existe pas dans ce système de responsabilité de l’Etat. Le lésé n’a pas besoin de prouver qu’une faute a été commise par l’agent communal.

Responsabilité :

Lorsque la responsabilité de la commune est établie, le lésé a droit à une indemnité totale pour le dommage subi.

Sa créance se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable (art. 7 LRECA). Cela signifie qu’il doit ouvrir une action dans l’année qui suit sa prise de connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans depuis le moment où l’acte dommage s’est produit.

En l’espèce, le propriétaire doit agir dès qu’il constate l’inondation et les dégâts à sa propriété.

Responsabilité interne :

Le lésé n’agit pas contre le collaborateur ayant causé le dommage, mais la commune. C’est pourquoi, la loi permet à la commune qui a dû régler le dommage au tiers d’agir à l’encontre de son employé (art. 10 LRECA).

Pour ce faire, la commune dispose d’une année à partir du jour où elle a été reconnue débitrice par jugement définitif, transaction, ou de toute autre manière et, dans tous les cas, dix ans dès l'acte dommageable de l'agent.

Procédure :

L’action fondée sur la LRECA, du lésé ou de la Municipalité, doit être adressée aux tribunaux ordinaires et le Code de procédure civile suisse (CPC) s’applique.

 


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direction des affaires communales et droits politiques (DACDP)

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