Domicile fiscal: une notion complexe

Photo d'illustration d'archives
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Publié le 18 septembre 2009

Nombreuses sont les interrogations des autorités communales au sujet du domicile, notamment sur la procédure à suivre pour revendiquer le domicile fiscal d’un contribuable.

L’Administration cantonale des impôts expose ci-dessous quelques notions de base.

La notion de domicile

La notion de «domicile» trouve, dans la législation, des définitions différentes selon les nécessités concrètes des domaines. En règle générale, elle implique toutefois un lien suffisamment étroit et durable avec un endroit particulier.

Droit civil

Le domicile civil est défini aux articles 23 et suivants du Code civil suisse (CCS). En particulier, l’art. 23 al. 1 et 2 précise que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir.

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Il faut que deux conditions soient remplies pour la constitution d’un domicile civil:

La résidence, c’est-à-dire un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits;

L’intention objective (donc reconnaissable par des tiers) de s’établir pour une certaine durée.

Le domicile civil est notamment déterminant afin de:

  • fonder les compétences, comme par exemple pour le for tutélaire ou le for de la poursuite;
  • déterminer la loi applicable à un rapport juridique (en droit international privé p. ex.);
  • localiser certains rapports juridiques (notamment pour fixer l’exécution des obligations).

Droit fiscal

Sur le plan fiscal, le domicile est défini comme suit:

Une personne a son domicile dans le canton [resp. en Suisse] au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (art. 3 al. 2 LIFD, art. 3 al. 2 LHID, art. 3 al. 2 LI).

Comme en droit civil, la notion de domicile en droit fiscal repose sur une condition objective, à savoir l’existence d’une résidence en un endroit du contribuable, ainsi que sur une condition subjective, à savoir l’intention de s’y établir avec une certaine stabilité.

Cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives. Dès lors, la personne ayant deux domiciles ne peut pas choisir librement son domicile principal. Ce dernier sera défini en fonction des circonstances (famille, lieu du travail).

Le domicile fiscal a pour but de déterminer quelle autorité fiscale est compétente pour prélever certains impôts (essentiellement l’impôt sur le revenu et la fortune) auprès d’une personne.

Le droit fiscal distingue plusieurs types de domiciles, contrairement au droit civil.

Une personne peut avoir, sur le plan fiscal, plusieurs domiciles :

  • un domicile principal, qui est le lieu du centre de ses intérêts vitaux et qui fonde un rattachement personnel du contribuable en ce lieu, soit un assujettissement illimité à l’impôt ;
  • un domicile secondaire ou spécial, qui repose sur un rattachement économique du contribuable en un lieu qui n’est pas son domicile principal et crée ainsi un assujettissement limité en cet autre lieu ;
  • ainsi que de manière exceptionnelle, un domicile alternant, c’est-à-dire un domicile fiscal principal attribué à deux commu- nes pour les besoins de la taxation.

Contrôle des habitants

Sur le plan de la Loi sur le contrôle des habitants (LCH), l’art. 9 al. 2 LCH indique que: Une personne est réputée établie à l’endroit où est déposé son acte d’origine; à défaut d’un tel dépôt, à l’endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principale). Il ne peut y avoir qu’un lieu d’établissement.

La Loi sur le contrôle des habitants crée la présomption que le lieu d’établissement, qui est l’endroit où est rattachée prioritairement une personne, se trouve à l’endroit où elle dépose son acte d’origine. Subsidiairement, si ce dépôt n’est pas fait, le Contrôle des habitants devrait déterminer le centre des intérêts de la personne.

A ce titre, il sied de citer l’Exposé des motifs et projet de loi sur le contrôle des habitants figurant au Bulletin de Grand Conseil du 4 mai 1983, p.305:

Il n’appartient pas aux contrôles des habitants de déterminer la portée juridique des faits qu’ils consignent, par exemple en constatant l’existence d’un domicile en un lieu donné. Cette tâche est du ressort exclusif des organes chargés d’appliquer les lois qui font appel à cette notion. Il s’ensuit que la distinction entre établissement et séjour est purement administrative et ne déploie en principe pas d’effets directs sur la situation juridique des intéressés.

Le rôle du contrôle des habitants est donc de collecter les informations afin que les autres autorités administratives puissent trancher la question du domicile en fonction du droit qu’elles appliquent. Par exemple, c’est à l’autorité fiscale de fixer le domicile d’un intéressé grâce aux informations du contrôle des habitants.

Droits politiques

Selon l’art. 74 de la Constitution vaudoise: Font partie du corps électoral cantonal les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton qui sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit.

En outre, l’art. 4 de la Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) a la teneur suivante:

Domicile politique:

  • Le domicile politique est la commune où l’électeur a son domicile civil et s’est annoncé à l’autorité locale.
  • L’acquisition d’un nouveau domicile politique est subordonnée au dépôt d’une déclaration officielle attestant que l’intéressé n’est plus inscrit au rôle des électeurs de la commune de son précédent domicile politique.
  • Peuvent se constituer un domicile politique à leur lieu de résidence moyennant le dépôt de la déclaration officielle prévue à l’alinéa 2: les personnes sous tutelle;les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les étudiants.

Le domicile politique, sous réserve des exceptions autorisées par le droit fédéral (notamment pour les personnes sous tutelle, les étudiants ou les résidents), coïncide avec le domicile civil au sens de l’article 23 du Code civil suisse (CCS).

Conclusion

Le contrôle des habitants qui entend revendiquer un établissement au sens de l’art. 9 LCH (appelé parfois résidence principale) n’a que peu de moyens de le faire uniquement sur la base de sa seule loi. Dès lors, il devra se tourner vers une autre administration pour que cette dernière rende une décision.

La motivation première de désigner un lieu autre que celui où se situe objectivement le centre des intérêts provient de considérations fiscales. Par conséquent, les cas, après récolte des informations, devront être soumis à l’Administration cantonale des impôts. L’expérience démontre que lorsqu’une personne est domiciliée fiscalement dans une commune, elle est bien moins réticente à y déposer son acte d’origine.

Pour aider les communes, l’Administration cantonale des impôts met à disposition sur son site : www.vd.ch/fr/themes/ etat-droit/impots/espace-professionnel/communes/registre/, les documents suivants:

  • La marche à suivre par les autorités communales et l’administration fiscale;
  • Deux modèles de lettre à adresser aux personnes concernées;
  • Un modèle de lettre de renonciation;
  • Un questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal.

Sur la base des renseignements communiqués à l’Administration cantonale des impôts, celle-ci fixera le lieu de domicile (art. 18, alinéa 6 LI) avec droit de recours au Tribunal cantonal.


Administration cantonale des impôts (ACI)

Renseignements

M. Bernard Jaccard
Responsable du centre de compétence «Assujettissement»
Administration cantonale des impôts
bernard.jaccard@vd.ch