Les délais référendaires en matière communale et intercommunale

Photo d'illustration d'archives
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Publié le 28 mars 2014

Modifications de procédure

Le 1er juillet 2013, une révision assez importante de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) est entrée en vigueur. Il ressort notamment de ces adaptations du cadre légal passablement de modifications dans la procédure et surtout dans les délais de dépôt et de récolte des signatures pour les référendums au niveau communal. Nous allons brièvement les rappeler ici :

  • désormais, la demande de référendum doit être annoncée par écrit à la municipalité, accompagnée d’un projet de liste de signatures portée par 5 électeurs dans les 10 jours qui suivent l’affichage ou la publication de la décision contestée. Pour les référendums intercommunaux, l’annonce doit se faire au préfet, par 7 électeurs ;
  • le délai de récolte des signatures pour les référendums communaux a été allongé : il est passé de 20 à 30 jours (à noter qu’au niveau intercommunal, il est demeuré inchangé : 20 jours - art. 114 al. 4 LEDP). Dans les deux cas, ce délai démarre dès que l’autorisation de récolte a été donnée et a été affichée ou publiée, soit par la municipalité au niveau communal, soit par le préfet au niveau intercommunal. La loi ne fixe pas de délai maximal pour donner cette autorisation ;
  • par ailleurs, les délais de récolte des signatures ont encore été augmentés de 5 jours à Noël, à Pâques et à Nouvel-An et de 10 jours entre le 15 juillet et le 15 août (art. 110a al. 1 et 105 1bis et 1ter LEDP). Ces prolongations valent également pour les référendums intercommunaux (art. 114 al. 4 et 105 al.1bis et 1ter LEDP) ;
  • à noter que Noël et Nouvel-An forment un tout : qu’un délai de récolte court durant Noël ou Nouvel-An ou les deux, la prolongation de délai est toujours de 5 jours uniquement (pas de cumul possible);
  • les articles 109 et 110 précisent quand un référendum doit être annoncé : 10 jours après l’affichage des décisions communales, y compris quand elles doivent faire l’objet d’une approbation cantonale préalable et 10 jours après la publication dans la FAO en cas d’approbation cantonale postérieure. A noter que pour ce qui est des décisions intercommunales, c’est la publication dans la FAO qui sera en principe le point de départ du délai référendaire, sauf s’il s’agit de plans d’affectation et de leurs règlements, qui sont affichés (art. 113 et 114 LEDP).

Compte tenu des modifications légales précédentes, il est proposé aux communes de faire figurer la mention suivante lors de l’affichage d’une décision sujette à référendum :

"Le référendum doit être annoncé par écrit à la Municipalité dans un délai de dix jours (art. 110 al. 1 LEDP). Si la demande de référendum satisfait aux exigences, la municipalité prendra formellement acte de son dépôt, autorisera la récolte des signatures, scellera la liste et informera le comité du nombre minimum de signatures requis; le titre et le texte de la demande de référendum seront achés au pilier public (art. 110 al.3 LEDP). Le délai de récolte des signatures sera de 30 jours dès l'achage de l'autorisation de récolte des signatures prévu à l'art 110 al.3 LEDP (art. 110a al.1 LEDP). Enn, si le délai de récolte des signatures court durant les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il sera prolongé de 5 jours. Si ce délai court pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il sera prolongé de 10 jours (art.110a al. 1et 105 1bis et 1ter par analogie)".

Pour les référendums intercommunaux, le texte sera pratiquement le même, avec toutefois quelques nuances :

"Le référendum doit être annoncé par écrit au préfet du district dans un délai de dix jours (art. 114 al. 1 LEDP). Si la demande de référendum satisfait aux exigences, la préfecture prendra formellement acte de son dépôt, autorisera la récolte des signatures, scellera la liste et informera le comité du nombre minimum de signatures requis; le titre et le texte de la demande de référendum seront achés au pilier public (art. 110 al.3 LEDP). Le délai de récolte des signatures sera de 20 jours dès l'autorisation de récolte des signatures prévu à l'art 114 al. 3 LEDP. Enn, si le délai de récolte des signatures court durant les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il sera prolongé de 5 jours. Si ce délai court pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il sera prolongé de 10 jours (art.114 al. 4 et 105 1bis et 1ter par analogie)".

 


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