Fonctionnement des commissions de conseil communal ou général

Modification de l’article 40g alinéa 3 de la loi sur les communes entré en vigueur le 1er février 2018.

Photo d'illustration de la salle du Parlement
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Publié le 28 mars 2018

Le 1er février 2018 est entrée en vigueur une modification de l'article 40g al. 3 de la loi sur les communes (ci-après: LC) relative au fonctionnement des commissions du conseil communal dont la teneur est la suivante:

"Les commissions ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple; le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, son vote est prépondérant."

La première phrase de l'article précité définit un quorum à atteindre au-dessous duquel les commissions ne peuvent pas siéger. Si la majorité des membres qui forment la commission ne sont pas présents, la commission ne peut pas siéger et délibérer. Une fois le quorum atteint, l'article 40g al. 3, 2ème et et 3ème phrase fixe une règle de majorité lors des délibérations de la commission. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité, le vote du président est prépondérant.

Cette modification fait suite à une initiative du député Raphaël Mahaim et consorts qui demandait plus de clarté dans le calcul des majorités dans les commissions d'un conseil communal (ndlr: ou général).

En effet, le libellé de l'ancien article 40g al. 3 introduit en 2013 dans la loi sur les communes exigeait que les décisions des commissions soient prises à la majorité "absolue" des membres présents. Cette formulation posait des questions pratiques liées à son interprétation. En réalité, le législateur veut imposer une présence physique des membres des commissions aux séances en fixant un quorum au sein des commissions pour que les décisions puissent être prises (à l'instar de ce qui se fait au conseil selon les articles 15 et 22 LC et en séance de municipalité selon l'article 65 LC). Pour ce faire, le législateur impose que la majorité absolue des membres de la commission soit présente, leurs décisions se prenant à la majorité simple. En effet, la volonté est d'éviter que les commissions ne se réunissent plus et votent un rapport de commission par circulation électronique par exemple.

Dans sa réponse à l'initiative Raphaël Mahaim et consorts, le Conseil d'Etat admet que la rédaction de l'ancien article 40g al. 3 était maladroite et qu'elle prêtait à confusion. Il s'agissait donc clairement d'un problème d'interprétation de la disposition et même si la logique voudrait que l'on interprète la disposition comme exigeant un quorum des membres de commission dont les décisions sont prises à la majorité simple, le terme "majorité absolue" contenue dans l'ancien article 40g al. 3 LC empêchait une telle application. Cet article devait donc être révisé et le Conseil d'Etat a proposé une nouvelle rédaction pour l'article 40g al. 3 de la loi sur les communes acceptée par le Grand Conseil et qui est entrée en vigueur le 1er février 2018.

Le Service des communes et du logement (SCL) estime qu'une modification des règlements des conseils généraux et communaux n'est pas indispensable pour ce seul article. Par contre, il est souhaitable d'y penser lors d'une modification du règlement du conseil sur d'autres points. Le SCL se tient à disposition des élus communaux pour de plus amples renseignements sur ce nouvel article ainsi que de manière générale sur l'application de la loi sur les communes.

 


Service des communes et logements (SCL)