Droit à l'information : rappel des principes de base
Le droit à l’information
Alors que la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; RSV 170.21) est entrée en vigueur il y a quinze ans, force est de constater que son application suscite toujours bon nombre de questions auprès des autorités concernées. En témoignent d’ailleurs les demandes déposées auprès du Bureau de la préposée à la protection des données et à l’information, qui n’ont eu de cesse d’augmenter ces dix dernières années. Pour ces raisons, un rappel des principes de base à respecter en la matière vous est proposé dans le présent article.
Le droit à l’information peut être divisé en deux volets : l’information spontanée, délivrée à l’initiative des autorités, et l’information sur demande, délivrée suite à une demande d’un citoyen.
Information spontanée
Les communes doivent, conformément à l’art. 3 LInfo, mettre à disposition spontanément des informations sur leurs missions et développer les moyens nécessaires afin d’expliquer leurs projets, ainsi que leurs actions.
Si elles bénéficient d’une marge de manœuvre en matière d’information spontanée, notamment en fonction de leur taille, l’on peut toutefois s’attendre à ce que les citoyens bénéficient d’une information d’office s’agissant des décisions de la municipalité, des décisions du conseil général ou communal, des préavis municipaux adoptés, des dates des prochaines manifestations, etc. Le choix du support, soit le site internet, le journal communal, etc, est laissé à la commune.
Information sur demande
Tout citoyen peut demander, sans justifier d’un intérêt particulier, l’accès à des informations ou documents officiels auprès d’une commune.
Par document officiel, il faut entendre tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par une autorité, qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique et qui n’est pas destiné à un usage personnel. Mentionnons, à titre exemplatif, les documents officiels suivants :
- décisions de la municipalité ;
- rapports d’audit ;
- correspondances adressées à la municipalité, ainsi que les réponses à ces dernières ;
- contrats engageant la commune ;
- comptes communaux ;
- décisions, soumises au référendum ou non, et résultats des votes du conseil général ou communal (dès l’issue de la séance) ;
- procès-verbaux approuvés des séances du conseil général ou communal ;
- rapports de commission.
En principe, les informations et documents officiels sont publics (présomption de publicité). Toutefois, il est possible de différer ou de restreindre l’accès à une information, respectivement à un document officiel, si une base légale le prévoit (art. 15 LInfo) ou si un intérêt public ou privé pré-pondérant s’oppose à la divulgation (art. 16 al. 1 à 3 LInfo).
A cet égard, l’art. 16 al. 2 et 3 LInfo prévoit comme suit :
« ² Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :
a. la diffusion d’informations, de documents, de propositions, d’actes et de projets d’actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;
b. une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l’ordre publics;
c. le travail occasionné serait manifestement disproportionné;
d. les relations avec d’autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.
³ Sont réputés intérêts privés prépondérants :
a. la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;
b. la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;
c. le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi. »
La liste des intérêts prévus à l’art. 16 al. 2 et 3 LInfo est exhaustive et doit être interprétée de manière restrictive. Concrètement, cela signifie que le refus d’accès partiel ou total à une information ou à un document officiel doit se justifier par un risque à la fois important et sérieux d’atteintes aux intérêts protégés par l’art. 16 al. 2 et 3 LInfo.
Dans tous les cas, la commune doit répondre dans un délai de 15 jours, reconductible d’autant, à la demande (art. 12 LInfo). Elle doit également s’efforcer de transmettre à tout le moins partiellement les informations et documents officiels demandés, par exemple en masquant des parties d’un document soumises au secret commercial (art. 17 LInfo). La transmission est en principe gratuite (art. 11 al. 1 LInfo). Un émolument peut toutefois être prélevé dans trois cas, moyennant l’information préalable du demandeur (incluant une estimation du coût qui sera facturé) : lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important, en cas de demandes répétitives ou lorsqu’une copie est demandée (art. 11 al. 2 LInfo). Le montant de l’émolument est expressément réglé à l’art. 17 du règlement d’application du 25 septembre 2003 de la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (RLInfo ; RSV 170.21.1).
Si la commune refuse partiellement ou totalement de transmettre les informations ou documents requis, il lui appartient de rendre une décision écrite et motivée. La décision peut ensuite être contestée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) dans un délai de 30 jours. La CDAP peut également être saisie d’un recours pour déni de justice formel en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours.
Si la commune estime en revanche que l’information ou le document officiel doit être transmis, et que celui-ci contient des données personnelles, il convient de l’anonymiser. Si aucune anonymisation n’est possible, la personne concernée doit être interpellée. Elle dispose alors d’un délai de 10 jours pour s’opposer à la transmission auprès du Bureau de la préposée à la protection des données et à l’information ou de la CDAP.
En pratique
A toutes fins utiles, nous citerons les quelques exemples suivants :
- Les procès-verbaux de débats (transcription des débats) ne sont pas publics, conformément à l’art. 64 al. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11).
- Les préavis des municipalités sont en principe publics. Il est toutefois admis, pour le bon fonctionnement des différentes autorités concernées, qu’ils soient mis à disposition du public seulement une fois qu’ils ont été transmis aux conseillers communaux.
- Les extraits de compte d’une commune sont en principe publics (attention toutefois aux extraits laissant apparaître des données personnelles de collaborateurs par exemple) ;
- Une clause de confidentialité contenue dans un contrat ne peut être opposée à l’application de la LInfo.
- L’attitude du demandeur, aussi désagréable puisse-t-elle être pour les autorités communales, n’a pas d’incidence sur le sort de la cause.
Pour le reste, vous trouverez toutes les informations nécessaires (bases légales, procédure, modèles, jurisprudence, etc.) vous permettant de répondre dans les délais prescrits par la loi sur le site internet du Bureau de la préposée à la protection des données et à l’information à l’adresse suivante : https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/protection-des-donnees-et-droit-a-linformation/droit-a-linformation/
Autorité de protection des données et de droit à l'information (PPDI)
Renseignements :
Cécile Kerboas
Préposée à la protection des données et à l’information ad interim
Rue Saint-Martin 6
Case postale 5485
1002 Lausanne
Tél. : 021 316 40 64 (permanence téléphonique du lundi au jeudi de 10h30 à 12h30)
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