Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite
Il peut arriver que les administrations communales soient sollicitées par des citoyens au sujet du stationnement prolongé de véhicules appartenant à des personnes à mobilité réduite. Le présent article vise à résumer les différents droits dont disposent ces personnes.
La législation fédérale permet aux personnes à mobilité réduite de conserver une certaine autonomie en leur offrant des facilités de parcage.
Bénéficiaires
L’article 20a de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) confère certaines prérogatives aux personnes à mobilité réduite et à celles qui les transportent. Ces personnes doivent disposer d’une « Carte de stationnement pour personnes handicapées » conformément à l’annexe 3 ch. 2 de l’Ordonnance sur la signalisation routière (OSR), laquelle doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise (art. 65 al. 5 OSR et 20a al. 4 OCR).
L’attestation est octroyée uniquement aux personnes présentant un handicap moteur significatif, confirmé par un certificat médical et, moyennant justification, aux détenteurs de véhicules utilisés fréquemment pour transporter des personnes à mobilité réduite (art. 20a al. 5 OCR). Elle est délivrée, sur demande, par le Service des automobiles et de la navigation (SAN).
Champ d’application
Les facilités de parcage octroyées aux bénéficiaires de la carte de stationnement sont les suivantes (art. 20a OCR) :
- stationner au maximum trois heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction de parquer;
- stationner sur les places de parc pendant une durée illimitée ;
- stationner au maximum deux heures également en dehors des places indiquées par les signaux ou le marquage correspondants, dans les zones de rencontre; la même autorisation s’applique dans les zones piétonnes pour autant que l’accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules.
Dans tous les cas, le stationnement est interdit (art. 19 OCR) :
- partout où l'arrêt n'est pas permis (voir art. 18 al. 2 OCR1) ;
- sur les routes principales à l’extérieur des localités ;
- sur les routes principales à l’intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n’auraient plus assez de place pour croiser ;
- sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes ;
- à moins de 20 m des passages à niveau ;
- sur les ponts ;
- devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui ;
- sur les trottoirs, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément (art. 41 OCR).
En outre, les facilités de parcage ne s'appliquent pas sur les aires de stationnement exploitées à titre privé (interdiction prononcée par le juge de paix, parkings souterrains privés, etc.).
Utilisation
La carte de stationnement est personnelle et intransmissible. Cela signifie qu’elle ne doit être utilisée que par une personne à mobilité réduite ou par celle qui la transporte.
En vertu de l’art. 20a al. 2 OCR, les facilités de parcage ne peuvent être utilisées que :
- si la circulation des autres véhicules n’est pas mise en danger ni entravée inutilement;
- s’il n’y a pas de places de parc libres et sans limitation de temps dans les environs immédiats;
- si et aussi longtemps que le conducteur, s’il n’est pas lui-même handicapé moteur, transporte et accompagne des personnes à mobilité réduite.
La durée de validité est inscrite sur la carte elle-même et est en principe d’une année. Des dérogations pour une durée plus longue peuvent être octroyées.
La carte de stationnement est valable dans toute la Suisse et dans les pays qui ont adhéré à la recommandation de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT), dont notamment l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie, ou encore le Portugal.2
Sanction
L’utilisation abusive de la carte, selon la gravité, peut entraîner un avertissement ou le retrait de la carte. La violation des règles de circulation est punie d’une amende conformément à l’art. 90 al. 1 LCR.
1 L’arrêt volontaire est interdit*:
a. aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu’à leurs abords;
b. aux endroits resserrés et à côté d’un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c. sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu’à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu’il ne reste pas un passage d’une largeur de 3 m au moins;
d. aux intersections, ainsi qu’avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e. sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l’arrêt n’est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f. aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g. devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
2https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1975/1747_1747_1747/fr
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