Élections communales : ce qu’il faut savoir sur les incompatibilités

À l’approche des élections communales générales, de nombreuses personnes envisagent de s’engager dans la vie publique. Avant de déposer sa candidature, il est toutefois important de connaître les règles d’incompatibilité prévues par la loi.

Publié le 08 décembre 2025

Ces règles visent à éviter que certaines fonctions ou situations familiales créent des conflits d’intérêts ou portent atteinte à l’indépendance des autorités communales. En d’autres termes, elles fixent les limites entre ce qu’il est possible de cumuler et ce qui ne l’est pas, afin de garantir la bonne gouvernance communale et la confiance du public dans ses institutions.

Incompatibilités au sein de la Municipalité

Les règles relatives à la composition et à l’indépendance de la Municipalité sont définies par les articles 48 à 52 de la Loi sur les communes (LC). Elles ont pour but de garantir une gestion impartiale et équilibrée des affaires communales.

Parenté et alliance (art. 48 LC)

L’article 48 LC interdit que plusieurs membres d’une même Municipalité soient parents ou alliés proches, de sang ou par mariage. Cette règle découle du principe de séparation des pouvoirs et vise à éviter qu’un exécutif soit perçu comme trop lié par des relations familiales, ce qui pourrait affecter la confiance du public dans son fonctionnement.

Ne peuvent ainsi pas siéger ensemble :

  • des conjoints, partenaires enregistrés ou concubins ;
  • des parents et alliés en ligne ascendante (p. ex. un Municipal et son beau-père) ;
  • des enfants et alliés en ligne descendante (p. ex. une Municipale et son gendre) ;
  • des frères et sœurs ;
  • des oncles, tantes, neveux et nièces de sang, de même que les cousins germains (dans les communes de plus de 1 000 habitants) ;
  • des beaux-frères et belles-sœurs (frères et sœurs du conjoint, partenaire ou concubin, dans les communes de plus de 1 000 habitants).

EXEMPLES

  • Une Municipale et son beau-père ne peuvent pas siéger ensemble, car il existe un lien d’alliance direct.
  • En revanche, un Municipal et la nouvelle épouse de son beau-père ne sont pas considérés comme alliés ; ils peuvent donc siéger ensemble.
  • Un Municipal et sa belle-sœur (sœur de son conjoint) sont également incompatibles dans les communes de plus de 1'000 habitants.
  • En revanche, un Municipal et la femme du frère de sa femme — souvent appelée à tort « belle-sœur » — ne sont pas alliés au sens de la loi ; ils peuvent donc siéger ensemble.
  • Un Municipal et le neveu de sa conjointe ne sont pas parents « de sang », cette situation n’est donc pas visée.
  • Deux cousins germains peuvent siéger ensemble dans une petite commune de moins de 1 000 habitants, mais pas au-delà.

Subordination hiérarchique et fonctions administratives (art. 49 et 52 LC)

L’article 49 LC interdit le cumul de fonctions lorsqu’il existe un rapport hiérarchique direct. Ainsi, une personne employée par la commune ne peut pas être Municipale si elle dépend de la Municipalité, et inversement.
Cette règle vise à éviter qu’une même personne soit à la fois décideuse et subordonnée au sein de la même autorité.

Le secrétaire municipal et le boursier ou la boursière, nommés par la Municipalité, sont expressément placés directement sous ses ordres (art. 49 al. 2 LC) et ne peuvent à ce titre pas faire partie de cette autorité. Leur position particulière justifie également des règles d’incompatibilité renforcées prévues à l’article 50 LC :

  • le/la secrétaire municipal·e ne peut être parent·e ou allié·e du / de la Syndic·que dans les mêmes degrés que ceux mentionnés à l’article 48 LC ;
  • le boursier ou la boursière ne peut pas faire partie de la Municipalité, ni être conjoint·e, partenaire enregistré·e, parent ou allié·e en ligne directe, ni frère ou sœur d’un membre de la Municipalité, ni vivre en couple de fait avec l’un d’eux.

EXEMPLES

  • Une secrétaire municipale mariée au Syndic ne pourrait pas conserver sa fonction, en raison du lien d’alliance directe.
  • Un boursier dont la sœur est Municipale se trouverait dans un cas d’incompatibilité absolue.

Ces restrictions reflètent le rôle central du secrétariat et de la bourse dans la gestion communale : ils assurent la continuité administrative et la bonne exécution des décisions politiques, et doivent donc rester indépendants des élus.
 

Incompatibilités entre le législatif et l’exécutif

La règle est simple : on ne peut pas siéger à la fois dans la Municipalité et au Conseil communal (ou général).
Lorsqu’une personne est élue dans les deux organes, elle est automatiquement considérée comme démissionnaire du législatif.

Hormis ce cas, la loi ne prévoit pas d’autres incompatibilités. Certaines situations peuvent toutefois soulever des questions d’opportunité :

  • l’épouse d’un Municipal qui siège à la commission de gestion ;
  • le conjoint d’une municipale membre d’une commission ad hoc chargée de se prononcer sur un préavis municipal porté par son épouse au sein de par la Municipalité ;
  • le fils ou la fille d’un Municipal élu·e président·e du Conseil communal.

Ces situations ne sont pas interdites, mais il est recommandé d’y réfléchir avant les élections, afin de préserver la confiance et d’éviter toute apparence de collusion.
 

Garantir l’impartialité des décisions

Au-delà des cas d’incompatibilité susmentionnés, le principe de récusation joue un rôle essentiel. Un membre de la Municipalité ou du Conseil communal doit se retirer d’une affaire s’il a un intérêt personnel ou matériel dans le dossier (par exemple : une décision concernant un bien dont il est propriétaire, un contrat impliquant son entreprise ou un proche parent).

Cette règle présente dans la loi sur les communes fait appel au bon sens et complète les incompatibilités légales : elle assure que les décisions communales soient prises dans l’intérêt public, et non sous l’influence d’intérêts privés.
 


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Direction des affaires communales et des droits politiques (DACDP)

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