Compétence des municipalités en matière de tarifs et de taxes communales : les limites de la délégation
Dans un récent arrêt du 8 novembre 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis un recours concernant une taxe d’amarrage au motif que celle-ci ne reposait pas sur une base légale suffisante, dès lors que la réglementation n’avait pas été adoptée par l’organe délibérant communal et qu’elle ne constituait pas non plus une délégation de compétence suffisante en faveur de la municipalité (FI.2024.0092).

L’arrêt précité rappelle la jurisprudence constante du Tribunal fédéral applicables aux contributions publiques. En effet, notre Haute Cour (ATF 2C_609/2010) a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de souligner que le principe de la légalité revêtait une importance particulière en matière fiscale. Ce principe implique que la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul ou sa quotité, soient définis par la loi au sens formel. Si la loi formelle délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de l’exécutif. Elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de la contribution.
Sur le plan communal, il est fréquent que les municipalités adoptent des tarifs ou des directives sans obtenir l’aval de leur conseil. Se pose donc la question de savoir, au vu de la jurisprudence précitée, si les municipalités disposent de la compétence nécessaire pour adopter de tels tarifs ou directives.
L’article 4 ch. 13 de la loi sur les communes (LC) précise que le conseil est compétent pour adopter les règlements, sous réserve de ceux qu’il a laissés dans la compétence de la municipalité.
Cela signifie que, de manière générale, le conseil est compétent pour adopter les règlements, ainsi que les tarifs ou les directives ayant un caractère normatif. Toutefois, il peut décider de confier cette compétence à la municipalité. Il le fait très souvent par le biais du règlement général de police (RGP). Ce document doit contenir une disposition prévoyant une délégation précise en faveur de la municipalité et la précision de la délégation constitue une condition essentielle à sa validité.
En outre, l’article 94 al. 2 LC exige que les règlements ou les dispositions normatives qui confèrent des droits ou des obligations aux autorités ou aux particuliers les uns à l'égard des soient approuvés par le chef de département concerné. La Cour de droit administratif et public (CDAP, GE.2000.0087) considère que l’approbation cantonale s’applique à tous les règlements, qu’ils soient adoptés par le conseil communal ou général ou par la municipalité si le conseil a délégué la compétence, ceci également dans le cas où le conseil a déjà fixé une norme de délégation précise.
En conclusion, la compétence des municipalités pour adopter des tarifs ou des directives normatives (règlement) dépend essentiellement de la norme de délégation. Si, en principe, cette compétence revient au conseil, celui-ci peut la déléguer à la municipalité, à condition que cette délégation soit suffisamment précise et encadrée. La jurisprudence du Tribunal fédéral insiste sur la nécessité de délimitations claires pour éviter un pouvoir excessif de l’exécutif. De plus, l’approbation cantonale constitue une exigence formelle pour garantir la validité des règlements, qu’ils soient adoptés par le conseil ou la municipalité. Ainsi, la légalité des textes normatifs municipaux repose sur le respect strict de ces principes.
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),
Direction des affaires communales et droits politiques (DACDP)
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Retrouvez l'arrêt du 08.11.2025 ici.
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