La signature électronique des ordonnances pénales, bonne ou mauvaise pratique ?

Il arrive couramment que les ordonnances pénales communales soient signées électroniquement, c’est-à-dire qu’elles soient assorties d’une signature reproduite sous forme imprimée, et non apposée à la main. Il se pose dès lors la question de la validité juridique de ces décisions.

Publié le 17 mars 2025

Ce que dit la loi

L’article 80 al. 2 du Code de procédure pénal (CPP) indique que les prononcés et les décisions des autorités de poursuite pénale sont rendus par écrit. En outre, l’article 353 al. 1 let. k CPP précise que l’ordonnance pénale doit contenir la signature de la personne qui a établi l’ordonnance.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 IV 445), la signature personnelle manuscrite constitue une exigence formelle de validité dans l'intérêt de la sécurité du droit. L'apposition d'un "cachet fac-similé" au lieu de la signature manuscrite n'offre pas une garantie suffisante que l'ordonnance pénale rendue corresponde, sur le fond et la forme, à la décision prise par l’autorité pénale. Seule la signature manuscrite du magistrat compétent peut le confirmer. Une ordonnance pénale simplement munie d'un cachet fac-similé n'est pas nulle, mais elle présente un vice de forme qui la rend invalide (ungültig) et donc annulable pour ce motif.

Cette règle ne s’applique toutefois qu’aux ordonnances pénales et non aux formulaires utilisés pour prononcer des amendes d’ordre. L’article 9 de la loi sur les amendes d’ordres (LAO) ne prévoit en effet pas la signature de la personne qui prononce l’amende, ni dans la quittance suite au paiement immédiat, ni dans le formulaire prévoyant un délai de réflexion.

En outre, une notification par voie électronique nécessite le consentement de la personne concernée (art. 86 CPP) et que l’autorité soit enregistrée sur une plateforme reconnue au sens de l’Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP). Dans le canton de Vaud, aucune autorité pénale n’est enregistrée sur une plateforme reconnue par ladite Ordonnance. Dès lors, la notification électronique n’est pas envisageable et devrait être considérée comme nulle.

 


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