Plafond d'endettement des communes
Jusqu’en 2005, l’article 143 LC traitant des emprunts prévoyait que : «les communes ne peuvent contracter des emprunts et des cautionnements qu’avec l’approbation du Département en charge des communes qui statue après avoir pris l’avis du préfet».
Les changements de la loi entrés en vigueur le 1er juillet 2005 portent essentiellement sur le fait que l’on remplace le système d’autorisation pour chaque emprunt par un système de plafond d’endettement fixé par chaque commune en début de législature.
But de la modification de l’article 143 LC
Le fait de supprimer les autorisations d’emprunter portant sur chaque emprunt communal et de les remplacer par un plafond d’endettement est une simplification de la procédure permettant aux communes de réagir plus rapidement sur le marché des capitaux et de limiter le contrôle de l’Etat à la légalité.
Le plafond d’endettement est déterminé en fonction des besoins communaux et de la planification financière établie par la commune. Il n’autorise en aucun cas la Municipalité à contracter des emprunts de manière autonome, ceux-ci devant faire l’objet de préavis municipaux. Il ne donne dès lors aucun pouvoir supplémentaire à la Municipalité. En effet, l’autorisation d’emprunter est de la compétence des conseils communaux ou généraux.
Base légale actuelle
L’article 143 de la loi sur les communes du 28 février 1956 prévoit que :
- Au début de chaque législature, les communes déterminent dans le cadre de la politique des emprunts un plafond d’endettement. Elles en informent le département en charge des relations avec les communes qui en prend acte.
- Lorsque le plafond d’endettement est modifié en cours de législature, il fait l’objet d’une demande de modification auprès du Conseil d’Etat qui examine la situation financière de la commune.
- Une décision d’interdiction d’augmenter le plafond d’endettement peut être prise par le Conseil d’Etat dans le cas où la nouvelle limite de plafond met en péril l’équilibre financier de la commune.
- Le Conseil d’Etat fixe par règlement les modalités d’examen de la situation financière des communes.
- Les cautionnements ou autres formes de garanties sont soumis aux mêmes règles d’application que les emprunts.
Se posent ainsi les questions suivantes
Que faut-il entendre par début de législature ?
La réponse à cette question n’est pas précisée dans la loi. Nous pouvons toutefois considérer qu’une Municipalité devrait idéalement soumettre l’approbation d’un nouveau plafond à son Conseil dans les six mois qui suivent le début de la nouvelle législature.
Que se passe-t-il dans l’intervalle ?
Dans l’intervalle, c’est l’ancien plafond d’endettement qui prévaut. Une Municipalité ne pourrait dès lors pas engager la commune pour un montant supérieur au plafond d’endettement que l’ancienne Municipalité s’était elle-même fixée.
Que faut-il entendre par «en prend acte» ?
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution vaudoise, la surveillance cantonale de l’endettement communal a été restreinte par une modification de la loi sur les communes. La fixation du plafond d’endettement initial de début de législature est désormais du ressort exclusif de la commune, sans autorisation préalable du canton, lequel ne fait qu’en prendre acte.
Ce qui signifie que le canton ne procédera à aucun contrôle des plafonds d’endettement qui lui seront soumis prochainement. Comme le précise la loi, il ne fera qu’en prendre acte. Les communes recevront néanmoins une information que leur plafond d’endettement a bien été enregistré.
Examen de la situation financière de la commune en cas de demande d’augmentation du plafond d’endettement
Le Service des communes et du logement (SCL) a émis une aide à la détermination du plafond d’endettement. Le Conseil d’Etat a reconnu son utilité technique et a considéré qu’elle était adaptée pour apprécier valablement l’endettement d’une commune lorsqu’il devait statuer sur une demande d’augmentation du plafond d’endettement.
Cette aide est disponible sur le site internet des finances communales à l’adresse http://www.vd.ch/themes/territoire/communes/finances-communales/.
Qu’en est-il des plafonds de cautionnements ?
Au début des deux précédentes législatures, les communes avaient été invitées à fixer un nouveau plafond d’endettement et un nouveau plafond de cautionnements. Le plafond d’endettement servait à limiter l’endettement propre de la commune et le plafond de cautionnements devait limiter les quotes-parts aux dettes des communes dans les associations de communes dont elles sont membres ainsi que les cautionnements accordés.
L’Aide à la détermination du plafond d’endettement préconise la fixation d’un seul plafond, d’endettement en l’occurrence, dans lequel sont intégrés les dettes propres de la commune, les quotes-parts aux dettes de la commune dans les associations de communes ainsi que les cautions accordées. Le plafond d’endettement donne dès lors une vision consolidée des engagements d’une commune.
Service des communes et logements (SCL)