Élection de la municipalité dans les communes dotées d'un conseil général : les nouveautés apportées par la LEDP

Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la nouvelle loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) a supprimé le régime spécial qui prévalait lors des élections dans les communes dotées d’un conseil général. Le processus électoral est désormais le même dans toutes les communes vaudoises. Bref rappel des règles.

Image d'illustration d'élections
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Publié le 21 mars 2022

Sous l’égide de l’ancienne LEDP, les deux tours de l’élection de la municipalité, ainsi que les deux tours de l’élection syndic, se déroulaient lors de la même journée dans les communes dotées d’un conseil général. Il en allait de même lors des élections complémentaires. Dans ces communes, les élections se dérouleront désormais selon le même régime que dans les communes à conseil communal, où les différents tours de l’élection de la municipalité ou du syndic ont lieu à des dates distinctes. Les élections tacites sont également possibles lors des élections complémentaires, ce qui n’était pas le cas auparavant.

On peut illustrer ces différentes nouveautés, et rappeler par la même occasion les principales règles applicables au processus électoral, à l’aide d’un bref exemple. Imaginons que le municipal d’une commune dotée d’un conseil général présente sa démission avec effet au 28 février 2022. Son poste sera dès lors vacant à compter de cette date et une élection complémentaire doit être organisée pour le repourvoir. Les différentes étapes du processus sont les suivantes :

  • La municipalité doit annoncer à la préfecture du district la démission d’un de ses membres et demander l’organisation d’une élection complémentaire et proposer une date à cet effet ; l’élection complémentaire doit en principe avoir lieu un jour de votation fédérale. La municipalité ne peut que proposer une date, la compétence pour la fixer appartient au canton (art. 8 al. 3 LEDP).
  • Le Préfet ou la Préfète du district adoptera un arrêté de convocation qui devra être affiché au pilier public au plus tard le lundi de la septième semaine avant le jour du scrutin (art. 9 al. 3 let. b LEDP).
  • Les candidats ont jusqu’au lundi de la sixième semaine précédant le scrutin, à 12 heures précises, pour déposer leurs listes de candidatures auprès du greffe municipal (art. 110 LEDP). Le Département peut écourter ce délai si l'élection n'a pas lieu en même temps qu'un scrutin fédéral ou cantonal. Chaque liste doit impérativement être soutenue par au moins trois membres du corps électoral communal. Les autres conditions posées par l’art. 106 LEDP doivent en outre être respectées.
  • Si un seul candidat a déposé une liste, il est élu tacitement à la municipalité (art. 41 al. 1 LEDP). L’élection tacite entraîne la caducité de l’arrêté de convocation et le processus électoral s’arrête ce stade. S’il y a plusieurs candidats, les électeurs doivent voter. Il en va de même si aucun candidat ne s’est déclaré et il convient en effet de rappeler que les électeurs peuvent élire n’importe quelle personne ayant le droit de vote au niveau communal : le fait qu’aucune liste de candidatures n’ait été déposée n’empêchera pas qu’une personne puisse être élue.
  • L’élection a lieu, en principe, en deux tours. Si un candidat déclaré ou toute autre personne éligible parvient à obtenir la majorité absolue des suffrages valablement exprimés (= plus de la moitié des suffrages), il est élu dès le premier tour et le processus électoral s’arrête à ce stade. Rappelons que les «suffrages valablement exprimés» désignent l’ensemble des bulletins rentrés auquel il faut soustraire les bulletins nuls ; les bulletins blancs doivent en revanche être pris en compte pour l’établissement de la majorité absolue (art. 50 al. 3 LEDP).
  • Si aucune personne n’a obtenu la majorité absolue lors du premier tour, un second tour sera organisé trois semaines après le premier tour (art. 93 al. 2 LEDP). Les listes de candidatures doivent être déposées auprès du greffe municipal au plus tard le mardi de la troisième semaine précédant le second tour à 12 heures précises (art. 106 al. 1 LEDP). Très concrètement, il s’agit du mardi qui suit le premier tour.
  • Comme au premier tour : s’il n’y a qu’un seul candidat ayant déposé une liste, celui-ci est élu tacitement à la municipalité (art. 41 al. 1 LEDP). L’élection tacite entraîne la caducité de l’arrêté de convocation et le processus électoral s’arrête ce stade. S’il y a plusieurs candidats, les électeurs doivent voter. Il en va de même si aucun candidat ne s’est déclaré. Toute personne ayant le droit de vote au niveau communal peut être élue au second tour ; il n’y a nulle obligation d’avoir été candidat au premier tour.
  • La personne élue pour occuper le siège de municipal laissé vacant sera celle qui aura obtenu le plus de suffrages (majorité relative).
  • Enfin, un dernier rappel utile : que la personne soit élue tacitement, au premier ou au second tour, le bureau électoral communal a l’obligation de dresser immédiatement un procès-verbal d’élection, puis de l’afficher dans la foulée au pilier public ainsi que de le transmettre à la préfecture du district. L’affichage au pilier public fait partir le délai de recours de trois jours prévu à l’art. 174 LEDP.

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),
Direction des affaires communales et des droits politiques (DACDP)
 

Contact

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