Photo d'illustration d'archives
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Publié le 19 juin 2009

Depuis quelques temps, il est beaucoup question de vidéosurveillance. Certaines communes ont déjà mis en service de telles installations ou s’apprêtent à le faire.

D’autres se demandent si la vidéosurveillance constitue un moyen de lutte efficace contre des actes de vandalisme, des violences contre des personnes ou encore contre des incivilités de tous ordres.

Installer un système de vidéosurveillance peut être une réponse efficace dans certaines situations. Mais cela représente également une menace pour la liberté personnelle des citoyennes et des citoyens. Au vu des pesées d’intérêts qui s’imposent, le législateur a adopté un nouveau cadre légal en la matière. Il s’agit de la loi sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65), entrée en vigueur le 1er novembre 2008.

La nouvelle loi sur la protection des données précise les règles en matière de vidéosurveillance. Elles sont exposées ci-dessous.

La technologie permet aujourd’hui d’installer des systèmes de vidéosurveillance très performants. Cela ne peut cependant être fait sans une réflexion approfondie sur les causes, les résultats que l’on cherche à atteindre et le respect du cadre légal. Le Préposé à la protection des données et à l’information se tient à disposition pour y contribuer et répondre à toutes questions.

Vidéosurveillance dissuasive

Les autorités communales peuvent installer des systèmes de vidéosurveillance dissuasive sur le domaine public ou le patrimoine administratif communal. On entend par là les systèmes de vidéosurveillance auxquels on recourt pour éviter la perpétration d’infractions sur un certain lieu.

Légalité

Seule une loi au sens formel peut autoriser l’installation d’une caméra de vidéosurveillance. La base légale doit ainsi avoir été adoptée par le conseil général ou communal. Elle peut se trouver dans une règlement spécial consacré à la vidéosurveillance ou, par exemple, dans le règlement de police. L’art. 9 du règlement d’application de la LPrD précise le contenu de la base légale.

Finalité

Les buts visés par l’installation de vidéosurveillance doivent être clairement définis. Les images ne peuvent être exploitées que dans ces buts. Ainsi, si une installation vise à éviter des dommages à la propriété, les images ne pourront être utilisées pour confondre par exemple des élèves en train de fumer dans une cour d’école.

Proportionnalité

Selon l’art. 22 al. 4 LPrD, l’installation du système de vidéosurveillance doit constituer le moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi. Toutes les mesures doivent être prises pour limiter les atteintes aux personnes concernées. Ainsi, préalablement à la mise en oeuvre d’un système de vidéosurveillance, on procédera à une analyse précise de la situation, des problèmes que l’on veut régler et des objectifs assignés au système de vidéosurveillance. La simple volonté, par exemple, de «lutter contre les incivilités», manquerait de précision. On déterminera s’il n’existe pas d’autres moyens moins intrusifs pour les personnes permettant d’atteindre les objectifs fixés (patrouilles de police, éclairage, mesures sociales, ...).

Le principe de la proportionnalité impose également que les caméras soient réglées de manière à ne couvrir que les zones nécessaires pour atteindre le but fixé (p. ex.: ne filmer que le mur du bâtiment que l’on veut préserver des déprédations et ses abords directs, et non l’ensemble de la place qui se trouve devant). On évitera de diriger les caméras contre des endroits tels que des maisons privées, des fenêtres de bâtiments publics, etc., afin de respecter la sphère privée des individus. Les caméras ne doivent être activées que durant les plages horaires nécessaires à l’atteinte du but poursuivi (ainsi, une place très fréquentée durant la journée ne sera en principe filmée que durant la nuit). Les procédés techniques permettant de protéger les données enregistrées (cryptage des données, floutage des objets en mouvement, etc.) doivent être privilégiés.

Transparence

Les personnes doivent être informées de manière visible de l’existence d’un système de vidéosurveillance, aux abords directs de ce dernier (art. 23 al. 1er LPrD). On mettra donc des panneaux indiquant l’existence d’un tel système, ainsi que les coordonnées de l’organe ou de la personne responsable du traitement (en particulier le nom et le no de téléphone), en mentionnant l’existence d’un droit d’accès aux images.

Sécurité

Les mesures appropriées doivent être prises afin d’éviter un traitement non autorisé des données personnelles collectées. Seules des personnes désignées et autorisées doivent pouvoir accéder aux images. Des mesures organisationnelles doivent être prises afin que des personnes non autorisées ne puissent visionner ou traiter autrement les enregistrements (conservation dans un endroit sûr, fermé à clé; instruction des personnes autorisées, etc.).

Conservation et destruction des données

La durée maximale de conservation des images est fixée à 96 heures par la loi (art. 22 al. 5 LPrD). On privilégiera un procédé automatique de destruction des données. Les informations recueillies par le bais d’un système de vidéosurveillance ne peuvent par ailleurs être utilisées que dans le cadre d’une procédure judiciaire (art. 10 RLPrD).

Autorisation

Toute installation de vidéosurveillance doit être préalablement autorisée par le Préposé à la protection des données et à l’information. Une demande en ce sens lui sera adressée avant la mise en oeuvre de l’installation projetée. Les installations qui sont déjà en fonction doivent être mises en conformité à la loi d’ici au 1er novembre 2011.


Autorité de protection des données et de droit à l'information (PPDI)

Renseignements

Préposé à la protection des données et à l’information
Place du Château 4 - 1014 Lausanne
christian.raetz@vd.ch
Tél.: 021 316 40 64 - Fax.: 021 316 40 33
www.vd.ch/ppdi