Vidéosurveillance dans les communes

On parle toujours plus de caméras dans la presse, avec nos voisins ou encore au sein des autorités administratives, mais qu’en est-il d’une municipalité qui souhaite mettre en place un système de vidéosurveillance dissuasive sur le domaine public ou le patrimoine administratif communal ?

Photo d'illustration d'archives
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Publié le 16 juin 2014

A ses articles 22 et suivant, la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD) prévoit à cet effet une procédure formelle d’autorisation des installations de vidéosurveillance dissuasive, soit la vidéosurveillance à laquelle on recourt pour éviter la perpétration d’infractions sur un certain lieu. Il y a différentes étapes qui conduisent, moyennant le respect de plusieurs conditions, à la délivrance par la Préposée à la protection des données et à l’information (PPDI) d’une décision d’octroi de l’autorisation demandée.

Conseils

Aucune caméra ne peut être mise en place sans une réflexion préalable approfondie sur les causes, les résultats visés et le respect du cadre légal. A cet égard, le bureau de la PPDI est à disposition des municipalités ou de toute autre entité concernée par l’installation des caméras pour répondre aux questions en matière de vidéosurveillance (Tél : 021 316 40 64). Il est même vivement recommandé de prendre un premier avis pour éviter toute démarche inutile. Différentes informations et modèles de documents sont à disposition sur le site internet : www.vd.ch/ppdi.

Conditions

Règlement communal

L’article 22 alinéa 2 LPrD prévoit qu’une installation de vidéosurveillance dissuasive ne peut être installée que si une loi au sens formel l’autorise. Toute municipalité qui projette de mettre en place des caméras doit préalablement être au bénéfice d’un règlement communal ad hoc.

Finalité

Les buts visés par l’installation de vidéosurveillance doivent être clairement définis dans le règlement relatif à la vidéosurveillance ainsi que dans la demande d’autorisation. Les images peuvent être exploitées uniquement dans le cadre de ces finalités (art. 22 al. 3 LPrD). Par exemple, si des caméras sont installées dans la cour d’une école dans le but d’éviter des dommages à la propriété, elles ne pourront pas être utilisées pour confondre des élèves en train de fumer à cet endroit.

Proportionnalité

Au sens de l’article 22 alinéa 4 LPrD, l’installation du système de vidéosurveillance doit constituer le moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi et n’être envisagée qu’in ultima ratio. Toutes les mesures doivent être prises pour limiter les atteintes aux personnes concernées. Il convient d’examiner dans un premier temps si des moyens moins intrusifs peuvent être utilisés, tels qu’un éclairage renforcé ou des rondes de police.

Le principe de proportionnalité impose également que les caméras soient réglées de manière à ne couvrir que les zones nécessaires pour atteindre le but fixé (p.ex. : filmer uniquement la façade d’un refuge pour éviter des déprédations et non le terrain de foot se trouvant devant s’il ne s’y passe rien). On évitera de diriger les caméras sur des places de travail mais également contre des endroits, tels que des maisons privées ou des fenêtres de bâtiments publics dans le respect de la sphère privée des individus.

En outre, les caméras ne doivent être activées que durant les plages horaires nécessaires (p.ex. : une place publique très fréquentée peut être filmée uniquement de nuit).

Transparence

Les personnes doivent être informées de manière visible de l’existence d’un système de vidéosurveillance aux abords directs de ce dernier. Des panneaux doivent être placés à tous les accès.

Il n’y a pas un nombre précis de panneaux exigé ni de forme particulière à respecter pour la signalétique. En revanche, le contenu doit impérativement être conforme aux exigences posées par l’article 23 alinéa 2 LPrD, à savoir qu’il doit mentionner les coordonnées du responsable du traitement ainsi que le droit d’accès aux images.

Le bureau de la PPDI met à disposition des modèles de panneau. Il est vivement conseillé de soumettre les projets de signalétique à l’autorité concernée le plus rapidement possible afin d’éviter toute commande inutile.

Sécurité

Les mesures appropriées doivent être prises afin d’éviter un traitement non autorisé de données personnelles collectées. Seules des personnes désignées et autorisées doivent pouvoir accéder aux images. Les personnes ainsi autorisées ne doivent pas être trop nombreuses et il est vivement recommandé de prévoir la règle des quatre yeux (deux personnes nécessaires pour visionner les images). Des logs et des mots de passe individuels doivent être attribués. Un système de journalisation automatique des accès aux enregistrements doit également être mis en place.

Conservation et destruction des données

La durée maximale de conservation des images enregistrées est de 96 heures (art. 22 al. 5 LPrD). Une fois ce délai échu, les images doivent être détruites automatiquement. Si une infraction est constatée, les images peuvent être conservées plus longtemps mais uniquement dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Directive d’exploitation

Si le règlement communal le prévoit expressément, il convient que la municipalité adopte une directive d’exploitation pour chaque installation de vidéosurveillance autorisée. Il est préférable au moment du dépôt de la demande de soumettre uniquement un projet qui pourra rapidement être validé une fois l’autorisation octroyée.

Autorisation

Aucune caméra ne peut être installée et, de surcroît, mise en fonction sans l’autorisation préalable de la PPDI (art. 22 al. 6 LPrD). Des images enregistrées par une installation ne respectant pas le cadre légal ne sont pas recevables dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Procédure d’autorisation

Formulaire de demande d’autorisation

Pour chaque installation de vidéosurveillance, un formulaire de demande d’autorisation doit être dûment rempli, complété et soumis à la PPDI. Il doit être le plus précis, détaillé et complet possible.

Le bureau de la PPDI est à disposition pour donner des indications aux personnes concernées sur la manière de le remplir.

Modification d’une installation préexistante

Toute modification apportée à une installation de vidéosurveillance autorisée par la PPDI doit être portée à sa connaissance. Si le changement est substantiel, un nouveau formulaire de demande d’autorisation doit être déposé.

Instruction du dossier

Chaque formulaire de demande d’autorisation est examiné de manière approfondie par le bureau de la PPDI. Toutefois, les délais d’attente sont parfois longs et il est dès lors préférable de soumettre une requête plusieurs mois à l’avance afin que l’autorisation puisse être délivrée en temps voulu. La procédure est gratuite.

Le choix des mesures d’instruction est laissé à la libre appréciation de la PPDI. Cette dernière se base sur la demande déposée et, en fonction des circonstances, peut demander des compléments d’information à l’autorité concernée et/ou faire une inspection locale.

Décision administrative

Une fois que la PPDI a terminé son instruction, elle rend une décision motivée d’octroi ou de refus de délivrer l’autorisation d’exploiter le système de vidéosurveillance concerné dont le préfet compétent reçoit copie. Il peut arriver que l’autorisation soit délivrée moyennant le respect de certaines conditions dans un délai imparti. La décision est susceptible de recours dans un délai de trente jours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.

 


Autorité de protection des données et de droit à l'information (APPDI)