L'accès aux procès-verbaux des séances des Municipalités et l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2017 - l'affaire zougoise

Le 17 juillet dernier, le Tribunal fédéral (TF) a rendu une décision (TF, 1C_155/2017) relative à l’accès aux procès-verbaux des séances de la Municipalité d’une commune du canton de Zoug.

Photo d'illustration de deux personnes en séance
Photo d'illustration de deux personnes en séance Photo d'illustration de deux personnes en séance
Publié le 15 décembre 2017

En novembre 2015, sur la base de la loi zougoise sur l’information (Öffentlichkeitsgesetz des Kanton Zug (ÖffG/ZG; BGSZG 158.1)), un citoyen a demandé l’accès à tous les procès-verbaux des séances de la Municipalité de Steinhausen tenus depuis le 10 mai 2014 (38 procès-verbaux contenant plus de 500 objets). La Municipalité a refusé d’octroyer cet accès, considérant que la demande n’était pas assez précise et que le requérant devait spécifier les objets précis auxquels il souhaitait accéder. Cette décision a été confirmée par les instances supérieures zougoises. Le requérant a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le TF.

Dans son arrêt, le TF relève, principalement, qu’une demande d’accès à des documents officiels doit contenir les éléments nécessaires pour que l’autorité saisie puisse déterminer sans trop de difficultés les documents requis. Dans le cas d’espèce, il estime que la demande, qui contenait le type de document, le nom de l’autorité et un espace de temps déterminé, était suffisamment détaillée pour que l’autorité puisse y répondre.

Le TF traite également de la question de la charge de travail qui peut découler d’une demande d’information, ainsi que des émoluments qui peuvent être prélevés.

Il renvoie finalement l’affaire à la commune pour qu’une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants de l’arrêt.

La situation en droit vaudois

La publication de plusieurs articles dans les médias relatifs à cet arrêt a suscité de nombreuses questions quant à son éventuel impact au niveau vaudois, en particulier sur la divulgation des procès-verbaux des Municipalités.

En premier lieu, il convient de rappeler que chaque canton dispose de sa propre législation en matière de droit à l’information et que, par conséquent, le cadre légal varie selon le canton dans lequel la demande a été adressée. C’est notamment le cas dans le Canton de Vaud s’agissant des procès-verbaux des Municipalités.

La loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; RSV 170.21) ne prévoit aucune forme spécifique pour les demandes d’information. La requête n’a pas à être motivée et seules des indications suffisantes permettant l’identification des documents recherchés peuvent être exigées. Sur cet aspect, la décision du TF pourrait avoir une certaine influence, notamment s’agissant de l’interprétation de la notion «d’indications suffisantes».

La LInfo réserve ensuite les dispositions spécifiques d’autres lois limitant l’accès à certains documents (art. 15 LInfo). Dans le cas des procès-verbaux des séances de Municipalité, l’art. 64 al. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC ; RSV 175.11) prévoit expressément que les séances et discussions des Municipalités ne sont pas publiques et que les procès-verbaux en découlant ne sont pas transmis à des tiers, hormis sur demande des autorités de surveillance ou judiciaires. Les procès-verbaux des Municipalités ne sont donc en principe pas publics. Il est toutefois reconnu que cette exception ne concerne que les comptes rendus des séances des Municipalités, soit la transcription des débats, et non les décisions des Municipalités contenues dans les procès-verbaux, lesquelles restent soumises à la LInfo. L’accès à ces dernières peut dès lors être octroyé, sous réserve que les autres conditions de la LInfo soient remplies (notamment qu’il n’existe pas d’intérêts privés et publics prépondérants limitant ou excluant la transmission).

Finalement, lorsque la réponse à une demande d’information génère un travail important pour l’autorité, ce qui est généralement le cas lorsqu’une demande touche un grand nombre de documents, l’art. 11 al. 2 lit. a LInfo prévoit une exception au principe de la gratuité. Un émolument peut dans un tel cas être prélevé dans les limites de l’art. 17 du règlement d’application de la LInfo (RLInfo ; RSV 170.21.1). Ainsi, si la demande exige un travail de plus d’une heure pour y répondre, l’autorité peut facturer un émolument de 40 francs par heure dès la deuxième heure et de 60 francs par heure dès la cinquième heure de travail. L’autorité qui souhaite prélever un émolument doit en informer préalablement le requérant et lui fournir une estimation des montants qui lui seront facturés, afin qu’il puisse, s’il le souhaite, retirer sa demande.

En conclusion, l’arrêt du TF n’a pas d’impact sur le cadre légal défini par l’art. 64 al. 2 LC, en particulier sur la publicité des procès-verbaux des séances de Municipalités au niveau vaudois.

 


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